Chambre 4-1, 22 décembre 2023 — 20/10120

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 22 DECEMBRE 2023

N° 2023/376

Rôle N° RG 20/10120 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNNN

[N] [W]

C/

[OW] [OX]

Copie exécutoire délivrée le :

22 DECEMBRE 2023

à :

Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Septembre 2020 enregistré b au répertoire général sous le n° 18/00828.

APPELANT

Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [OW] [OX] , demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023

Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [N] [W] a été engagé en contrat d'apprentissage par Monsieur [OW] [OX], prothésiste dentaire, du 1er septembre 1997 jusqu'au 31 décembre 1999.

La relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 1er janvier 2000, Monsieur [W] étant embauché par Monsieur [OX] en qualité de prothésiste dentaire suivant contrat de travail verbal à durée indéterminée

Un contrat de travail à durée indéterminée écrit a été établi le 20 novembre 2017, Monsieur [OW] étant embauché en qualité de prothésiste dentaire hautement qualifié pour 39 heures hebdomadaires du travail.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [W] percevait une rémunération brute moyenne mensuelle égale à 4 114, 32 euros (moyenne établie sur les 3 derniers mois travaillés précédant la saisine du conseil de prud'hommes en avril 2018, soit de février 2018 à avril 2018).

Par courriel du 17 janvier 2018, le salarié a adressé un courriel à son employeur, lui demandant de régulariser le paiement d'heures supplémentaires, auquel Monsieur [OX] a répondu le 2 février 2018, qu'il ne lui avait jamais demandé d'effectuer d'heures supplémentaires.

Par requête en date du 19 avril 2018, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le paiement d'heures supplémentaires, indemnités pour travail dissimulé et indemnités de rupture.

Une audience du Bureau de Conciliation et d'Orientation s'est tenue le 31 mai 2018, à l'issue de laquelle aucune conciliation n'est intervenue.

Par courrier du 3 août 2018, Monsieur [W] a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 23 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes.

Suivant déclaration du 21 octobre 2020, Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique n°3 en date du 16 octobre 2023, Monsieur [W] demande à la cour de :

INFIRMER le Jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

JUGER que les manquements reprochés à Monsieur [OW] [OX] justifient la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur et doivent produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [OW] [OX] au paiement des sommes suivantes :

' Rappel d'heures supplémentaires du 18 avril 2015 au 31 décembre 2017 : 27.260, 541 euros

' Congés payés incidents : 2.726, 05 euros

' Indemnité pour travail dissimulé : 24.685.92 euros

' Indemnité compensatrice de préavis : 8.228,64 euros

' Congés payés incident : 822.81 euros

' Indemnité légale de licenciement : 25.371,64 euros

' Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 63.767 euros

' Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros

' Entiers dépens d'instance

' Intérêts au taux légal

DEBOUTER Monsieur [OW] [OX] de ses demandes reconventionnelles.