Chambre 4-1, 22 décembre 2023 — 20/13075

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 22 DECEMBRE 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 20/13075 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWJJ

E.U.R.L. ATELIER [G] PRADO

S.A.S. BABEL + PRADO

C/

[F] [W]

Copie exécutoire délivrée le :

22 DECEMBRE 2023

à :

Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Marseille en date du 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/02049.

APPELANTES

E.U.R.L. ATELIER [G] PRADO, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. BABEL + PRADO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [F] [W], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [F] [W] a été engagée par L'EURL Atelier du Prado, devenue Atelier [G] Prado à compter du 10 juin 2003 en qualité d'Assistante de direction à durée indéterminée à temps complet sans signature d'un contrat de travail.

Au dernier état de la relation de travail, elle bénéficiait du statut cadre, coefficient 430- niveau 4 - position 1 de la convention collective des entreprises d'architecture et percevait une rémunération brute de 3.695,44 euros en contrepartie de 169 heures de travail par mois et bénéficiait de divers avantages (remboursement des frais de transport, place de parking, téléphone mobile avec abonnement à usage mixte, tickets restaurants).

Par courrier du 1er juin 2016, le contrat de travail de Mme [W] a été transféré à la société Babel+Prado.

Contestant l'application de l'article L.1224-1 du code du travail au transfert de son contrat de travail au sein de la société Babel+Prado laquelle s'était abusivement substituée à son employeur, l'Atelier du Prado, évoquant une situation de harcèlement moral et sollicitant la condamnation in solidum des sociétés à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 18 juillet 2016.

Victime d'un accident de trajet, Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 19 septembre 2016.

Par courrier du 26 avril 2017, la société Babel+Prado lui a adressé une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique qu'elle a refusée le 4 mai 2017.

Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé le 4 juillet 2017 date à laquelle lui a été remise la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a accepté le 5 juillet 2017 ce qui a mis fin à la relation de travail le 25 juillet 2017.

A cette même date du 5 juillet 2017, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de la salariée à son poste de travail en indiquant que 'tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Par décision du 17 mai 2018, le bureau de jugement a ordonné le retrait de cette affaire du rôle.

Par requête du 13 septembre 2019, Mme [W] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction prud'homale en demandant:

- à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des deux employeurs successifs, responsables solidairement et leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation d'un préjudice distinct,

- à titre subsidiaire : la requalification du licenciement économique en licenciement dépourvu de cause réelle e