Chambre 4-1, 22 décembre 2023 — 20/13081
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 20/13081 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWJV
E.U.R.L. ATELIER [G] PRADO
S.A.S. BABEL + PRADO
C/
[I] [O]
[D] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
22 DECEMBRE 2023
à :
Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Marseille en date du 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/02050.
APPELANTES
E.U.R.L. ATELIER [G] PRADO, demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BABEL + PRADO, demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [C] [N] veuve de Monsieur [E]-[R] [O] ayant droit de M. [O] [E]-[R], (décédé le 11 janvier 2021), demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [O] ayant droit de M. [O] [E]-[R] (décédé le 11 janvier 2021), demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
représenté par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [O] ayant droit de M. [O] [E]-[R] (décédé le 11 janvier 2021), demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
représenté par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [E]-[R] [O] a été engagé par L'EURL Atelier du Prado, devenue Atelier [G] Prado à compter du 2 novembre 2000 en qualité d'architecte à durée indéterminée à temps complet sans contrat.
Au dernier état de la relation de travail, il bénéficiait du statut cadre, coefficient 550 - niveau 5 - position 1 de l'ancienne grille de classification de la convention collective des entreprises d'architecture du 27 février 2003, percevait une rémunération mensuelle de 3.661,04 € brut en contrepartie de 169 heures de travail par mois et bénéficiait de divers avantages (remboursement des frais de transport, place de parking, téléphone mobile avec abonnement à usage mixte, tickets restaurants).
Le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la SAS Babel + Prado à effet du 1er janvier 2016.
Contestant l'application de l'article L.1224-1 du code du travail au transfert de son contrat de travail, évoquant un harcèlement moral et sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'Eurl Atelier du Prado et de la SAS Babel+Prado et leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 18 juillet 2016.
Par courrier du 1er septembre 2017, il a adressé à l'employeur une lettre de démission.
Par décision du 17 mai 2018, le bureau de jugement a ordonné le retrait de cette affaire du rôle.
Par requête du 16 septembre 2019, M. [O] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction prud'homale en demandant:
- à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des deux employeurs successifs, responsables solidairement et leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation d'un préjudice distinct,
- à titre subsidiaire : de qualifier sa démission en prise d'acte de la relation de travail, lui faire produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner in solidum les sociétés à l'indemniser.
Par jugement de départage du 10 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- rejeté la péremption d'instance soulevée par l'Eurl Atelier du Prado v