Chambre 4-1, 22 décembre 2023 — 21/02270

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 22 DECEMBRE 2023

N° 2023/371

Rôle N° RG 21/02270 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6N4

[WB] [BO]

C/

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

22 DECEMBRE 2023

à :

Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 120

Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 21 Janvier 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 18/02428.

APPELANT

Monsieur [WB] [BO], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 120 substituée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX- EN- PROVENCE

INTIMEE

S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique SOULIER, Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.

Signé par Mme Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [WB] [BO] a été engagé par la SA LYONNAISE DE BANQUE suivant contrat de travail à durée déterminée du 6 juin 1984 en qualité d'employé, classe B2, coefficient 290.

Le 18 septembre 1984, les relations se sont poursuivies par un contrat de travail à durée indéterminée sur le même poste.

M. [BO] a été promu :

- le 6 novembre 1995, au poste de conseiller à la clientèle.

- à compter du 29 avril 2002, au poste de responsable point d'accueil, niveau D.

- le19 mars 2004, au niveau E.

- le 1er septembre 2004, au poste de conseiller de clientèle particuliers (CCP).

- le 1er septembre 2006, au poste d'animateur marché transactionnel.

- le 25 septembre 2006, au poste de conseiller banque assurances (CBA).

- le 1er mars 2007, au niveau G.

Lors d'un entretien qui s'est tenu le 22 décembre 2015, la SA LYONNAISE DE BANQUE a proposé M. [BO] le poste de conseiller de clientèle particuliers.

Par courrier du 19 janvier 2016, la SA LYONNAISE DE BANQUE a confirmé la nomination de M.[BO] au poste de conseiller de clientèle particuliers et par courrier du 3 mars 2016, elle lui a annoncé son affectation, à compter du 22 mars 2016, au sein de l'agence de [Localité 3] la Plaine ainsi qu'une révision de son salaire de 1.200 euros brut annuel.

Par requête du 13 juin 2017, M. [BO] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en référé aux fins de solliciter, sur le fondement d'une inégalité de traitement, la production des bulletins de salaire et une synthèse de l'évolution professionnelle de certains salariés de la société.

Suivant ordonnance de référé du 4 octobre 2017, rendue par sa formation de départage, le conseil de prud'hommes a fait droit la demande de M.[BO].

La SA LYONNAISE DE BANQUE ayant interjeté appel, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 30 mars 2018, a infirmé l'ordonnance de référé et a constaté la communication par la SA LYONNAISE DE BANQUE de deux tableaux, l'un retraçant le parcours de carrière des salariés avec la rémunération et le poste occupé, et l'autre retraçant l'ancienneté, le poste occupé et la rémunération ainsi qu'un extrait du bilan social 2016.

Par requête enregistrée le 27 novembre 2018, M. [BO] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter des dommages-intérêts au titre d'une inégalité de traitement et d'un défaut d'entretien professionnel, notamment.

Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [BO] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [BO] aux entiers dépens.

M. [BO] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, il demande à la cour de :

- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le c