Chambre 4-1, 22 décembre 2023 — 21/02448

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 22 DECEMBRE 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 21/02448 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG663

[A] [U]

C/

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES

Copie exécutoire délivrée le :

22 DECEMBRE 2023

à :

Me Camille LATIMIER de l'AARPI CABINET LATIMIER & BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/02535.

APPELANT

Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Camille LATIMIER de l'AARPI CABINET LATIMIER & BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique SOULIER, Présidente , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Véronique SOULIER, Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [A] [U] a été engagé par la société Carrefour Hypermarchés par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 7 octobre 2015 au 6 février 2016 en qualité d'assistant de vente, employé, niveau 2A de la classification des emplois Carrefour, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 7 février 2016.

La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et les accords d'entreprise Carrefour.

M. [U] a été placé en arrêt de travail du 5 au 31 août 2016 puis du 7 au 13 novembre 2016 et à compter du 4 janvier 2017 jusqu'au 31 octobre 2017.

Au dernier état de la relation de travail, il était assistant de vente statut employé niveau 2B et percevait une rémunération brute mensuelle de 1.578,05 € pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

A l'issue d'une seconde visite médicale de reprise en date du 16 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclaré : 'inapte au poste d'assistant de vente au drive. Pourrait être reclassé à un poste ne mettant pas en jeu le membre supérieur droit, type poste administratif et/ou de sécurité.'

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2018, M. [U] a été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.

Invoquant une situation de harcèlement moral, contestant la légitimité de son licenciement en raison d'une violation de l'obligation légale de sécurité et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 11 décembre 2018 lequel par jugement du 18 janvier 2021 a :

- dit que la SAS Carrefour Hypermarchés, en la personne de son représentant légal en exercice, n'a pas commis de manquement dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat ni dans la recherche de reclassement,

- dit régulier et bien fondé le licenciement pour inaptitude de M. [U],

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS Carrefour Hypermarchés en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] aux entiers dépens.

M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 17 février 2021.

Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 12 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [U] a demandé à la cour :

D'infirmer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau de :

- dire M. [U] bien fondé en son action et ses demandes;

- déclarer l'appel recevable en la forme;

- juger que l'appelant démontre parfaitement avoir été victime de harcèlement moral;

- juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une exécution fautive du contrat de travail et a vi