Chambre 4-6, 22 décembre 2023 — 22/10420
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N°2023/ 329
Rôle N° RG 22/10420 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZB5
[Z] [B]
C/
S.A.R.L. DARBO
Copie exécutoire délivrée
le : 22/12/2023
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 15 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00693.
APPELANTE
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. DARBO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Nicolas CARRERAS, avocat au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée du 12 janvier 2004, Mme [Z] [B] a été recrutée à temps complet en qualité d'employée libre-service niveau 1A de la convention collective des fruits et légumes par la SARL Sandis exploitant un commerce de détail sous l'enseigne Marché plus.
En application de l'article L.1224-1 du code du travai, le contrat de travail a été transféré à plusieurs reprises, auprès des sociétés MLD, Nosland distribution, 2M Distri, puis enfin à la SARL Darbo exploitant sous l'enseigne Carrefour city à compter du 30 janvier 2020.
Le 13 avril 2017, Mme [B] a été placée en arrêt de travail et son contrat s'est trouvé suspendu. A compter du 6 octobre 2017, elle a été en arrêt de travail pour congé de maternité puis en congé parental à partir du 6 avril 2018.
Le 22 mai 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 10 décembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon en contestation de son licenciement et obtention de diverses sommes.
Par jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que le licenciement de Mme [B] pour faute grave est fondé ;
- débouté Mme [B] de toutes ses demandes ;
- débouté la SARL Darbo de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les entiers dépens à la charge de la SARL Darbo.
Le 20 juillet 2022, Mme [B] a fait appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 18 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 15 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon en toutes ses dispositions critiquées,
- statuant à nouveau, juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- condamner la SARL Darbo à lui payer les sommes suivantes :
- 3 197,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 319,72 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 7 414,43 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- subsidiairement, juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave ;
- condamner la SARL Darbo à lui payer les sommes suivantes :
- 3 197,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 319,72 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 7 414,43 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- en tout état de cause, condamner la SARL Darbo à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 18 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Darbo demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 15 juin 2022 dans toutes ses dispositions ;
- d