Chambre 4-1, 22 décembre 2023 — 22/16088
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 22/16088 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNWN
[D] [E]
C/
S.A.S. FORMATIO
Copie exécutoire délivrée
le :
22 DECEMBRE 2023
à :
Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00183.
APPELANTE
Madame [D] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sarah GENSOLLEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. FORMATIO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique SOULIER, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Formatio a une activité de formation continue notamment à distance en e-learning plus particulièrement dans le domaine médical.
Elle applique la convention nationale collective des organismes de formation.
Elle a engagé Mme [D] [E] à compter du 15 février 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de Responsable Pédagogique, 2ème catégorie, niveau 2 moyennant en dernier lieu une rémunération de 2.380,27 € pour 75,83 heures.
Madame [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 septembre 2019.
Par ordonnance de référé du 19/12/2019, le conseil de prud'hommes a condamné la société Formatio à verser à la salariée une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non paiement de ses salaires et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de la dégradation de ses conditions de travail et la condamnation de la société Formatio à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 05/02/2020.
Déclarée inapte à la reprise de son poste de travail avec dispense pour l'employeur de l'obligation de reclassement le 26/02/2020, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 25 mars 2020.
Par requête du 21/08/2020, elle a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes afin de voir prononcer la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral subi.
Au dernier état de la procédure, Mme [E] sollicitait en tout état de cause la requalification de la relation contractuelle globale en un contrat de travail à durée indéterminée, le constat d'une exécution déloyale du contrat de travail et d'un manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité et à titre principal le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date de la notification de son licenciement soit le 02/05/2020 produisant les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire la nullité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement de départage du 16 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 20/00183 et 20/01283,
- dit que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour trancher les demandes financières afférentes au contrat de prestation de service et renvoyé la requérante devant le Tribunal de Commerce de Marseille,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [E] à la société Formatio aux torts exclusifs de l'employeur à effet au 02/05/2020,
- condamné la société Formation à verser à Mme [E] les sommes suivantes:
- 2.500 € à titre de dommages-intérêts du fait du manquement à l'obligation de sécurité,
- 4.760,54 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 476,05 € bruts de congés payés afférents,
- 14.281,62 € bruts à titre de domm