CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 décembre 2023 — 22/02424
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 22/02424 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWUQ
Monsieur [N] [U]
c/
S.A.S. ADKALIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
Me Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2022 (R.G. n°F 20/01076) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 19 mai 2022,
APPELANT :
[N] [U]
né le 09 Février 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. ADKALIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La sas Berkem Développement a embauché [N] [U] à compter du 1er octobre 2010, en qualité de directeur général opérationnel pôle formulation, statut cadre, groupe V et coefficient 660 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
Le contrat de travail de M. [U] a été transféré le 1er septembre 2011à la sas Berkem, puis le 1er juillet 2013 à la société Sarpap & Cecil Industries, désormais la sas Adkdalis à la suite d'un changement de dénomination sociale.
M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement éventuel fixé au 15 mai 2020 et informé de sa mise à pied à titre conservatoire, par un courrier du 27 avril 2020. Il a été licencié pour faute grave le 25 mai 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 21 juillet 2020 de diverses demandes en paiement, dont il a été débouté par un jugement du 6 mai 2022. Il en a relevé appel par une déclaration du 19 mai 2022.
L'ordonnance de clôture est en date du 26 septembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2023, pour être plaidée.
Dans ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2023, M.[U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant de :
- fixer son salaire moyen à la somme mensuelle de 17.120,08 euros;
- condamner la société Adkalis à lui payer :
* Rappel de salaire durant la période de mise à pied : 14.581,07 euros,
* Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 1 458,11 euros,
* Indemnité compensatrice de préavis : 51.360,25 euros,
* Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 5 136,03 euros,
* Indemnité conventionnelle de licenciement : 100.356,52 euros,
* Indemnité spécifique pour irrégularité et déloyauté de procédure : 17.120,08 euros,
* Indemnité selon barème de l'article L1235-3 du code du travail : 154.080,75 euros,
* Indemnité pour préjudice distinct : 102.720,50 euros,
* Préjudice de retraite (25 ans) : 208.896,00 euros,
avec intérêts au taux légal, et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes;
* une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société Adkalis aux entiers dépens, y compris ceux rendus nécessaires par l'exécution de la décision à venir.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 septembre 2023, la sas Adkalis demande à la cour de :
à titre principal
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il fixe le salaire moyen de M. [U] à la somme mensuelle de 16.692,94 euros, déboute M. [U]