Chambre Sociale, 22 décembre 2023 — 22/01062
Texte intégral
SD/SLC
N° RG 22/01062
N° Portalis DBVD-V-B7G-DP3J
Décision attaquée :
du 26 octobre 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation de départage de CHÂTEAUROUX
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S.A.S. AXIOME
C/
M. [E] [A]
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Expéd. - Grosse
Me DUPUY 17.11.23
Me LEFRANC 17.11.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
N° 147 - 7 Pages
APPELANTE :
S.A.S. AXIOME
[Adresse 6]
Ayant pour avocat Me Olivier DUPUY de la SELAS IMAGINE AVOCATS CONSEILS DES ENTREPRISES, du barreau de CHARTRES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
Représenté par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE- JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 147 - page 2
22 décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Axiome est spécialisée dans le secteur du commerce de gros (commerce inter-entreprises) de produits chimiques. Elle employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
M. [E] [A] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 03 octobre 2011 en qualité de technico-commercial, statut non-cadre, coefficient 275, à compter du même jour.
Cet emploi relève de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.
Le 26 juin 2020, M. [A] a adressé sa démission à la société Axiome avec effet au 31 août 2020, au terme du préavis prévu par la convention collective.
Par courrier du 30 septembre 2020, il a contesté et dénoncé son reçu pour solde de tout compte.
Le 1er mars 2021, réclamant paiement de sommes et notamment d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, il a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux.
Par jugement du 26 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :
' condamné la société Axiome à verser à M. [A] les sommes de :
- 35'000 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 3 500 € au titre des congés payés afférents,
- 6 200 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant du non-respect des contreparties en repos,
- 2 426,67 € à titre de prime de 13e mois pour l'année 2020, outre 242,67 € au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [A] de sa demande de paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonné à la société Axiome de remettre à M. [A] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés,
- rejeté la demande d'astreinte formée par M. [A],
- condamné la société Axiome à payer à M. [A] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de la société Axiome les frais exposés par elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axiome aux dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
La SAS Axiome a interjeté appel le 02 novembre 2022 de la décision prud'homale, qui lui avait été notifiée le 29 octobre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la SAS Axiome demande à la cour, par l'infirmation du jugement critiqué, de :
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions également notifiées par voie électronique le 05 octobre 2023, M. [A] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant des sommes accordées à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnités en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de ses obligations en matière
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de repos compensateur obligatoire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent légal, en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du non-paiement des heures supplémentaires et de l'exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a rejeté sa demande d'astreinte,
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS Axiome à lui verser les sommes suivantes :
- 44'485 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 4 448,50 € au titre d