Chambre Sociale, 22 décembre 2023 — 23/00038
Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00038
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQMM
Décision attaquée :
du 15 décembre 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation de départage de BOURGES
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S.A.R.L. ALU GLACE
C/
Mme [W] [I]
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Expéd. - Grosse
Me CHEVASSON 22.12.23
Me PEPIN 22.12.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
N° 155 - 9 Pages
APPELANTE :
S.A.R.L. ALU GLACE
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, du barreau de BOURGES
INTIMÉE :
Madame [W] [I]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 155 - page 2
22 décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Alu Glace, qui employait plus de onze salariés au moment de la rupture, est spécialisée dans le secteur de la fabrication et l'installation de miroiterie, vitrerie et menuiseries et applique la convention collective du bâtiment.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2009, Mme [W] [I], née le 20 novembre 1985, a été embauchée en qualité d'assistante de gestion, avec la classification professionnelle niveau C, statut ETAM de la convention collective applicable, contre une rémunération brute mensuelle de 1 668,37 euros bruts pour 35 heures de travail hebdomadaire effectif.
Au jour du licenciement, elle occupait toujours ce même poste contre une rémunération de 2 079,99 euros, comprenant la rémunération de 15 heures supplémentaires majorées à hauteur de 25%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2020, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, qui s'est déroulé le 18 décembre 2020, à l'issue duquel l'employeur lui a remis un courrier énonçant le motif économique et une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le licenciement pour motif économique ayant été notifié à Mme [I], à titre conservatoire, par courrier recommandé du 30 décembre 2020, cette dernière a accepté, le 7 janvier 2021, le CSP qui lui était proposé.
Contestant la réalité du motif économique de son licenciement et invoquant le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, Mme [I] a, le 28 septembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, qui a, par jugement de départage en date du 15 décembre 2022 :
- dit que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que le salaire moyen de Mme [I] est de 2 079,99 euros,
- condamné la SARL Alu Glace à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
- 4 159,98 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 415,99 euros de congés payés afférents,
- 10 399,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné le remboursement par la SARL Alu Glace à Pôle Emploi des indemnités versées à Mme [I] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement et ce, dans la limite de 6 mois d'indemnités chômage,
- condamné la SARL Alu Glace à payer à Mme [I] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Alu Glace de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SARL Alu Glace aux entiers dépens de l'instance.
Le 13 janvier 2023, par voie électronique, la SARL Alu Glace a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 21 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023 aux termes desquelles la SARL Alu Glace demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- dire le licenciement économique de Mme [I] en date du 30 décembre 2020 fondé,
- débouter Mme [I] de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, aux termes desquelles Mme [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de
Arrêt n° 155 - page 3
22 décembre 2023
cause réelle et sérieuse,
- dit que son salaire moyen est de 2 079,99 euros,
- condamné la SARL Alu Glace à lui paye