Chambre Sociale, 22 décembre 2023 — 23/00123

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 23/00123

N° Portalis DBVD-V-B7H-DQS3

Décision attaquée :

du 13 janvier 2023

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

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SNC ARMATIS BOURGOGNE

C/

Mme [A] [C]

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Expéd. - Grosse

Me DELMAS 22.12.23

Me GONCALVES 22.12.23

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023

N° 153 - 8 Pages

APPELANTE :

SNC ARMATIS BOURGOGNE

[Adresse 3]

Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [A] [C]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, du barreau de NEVERS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

DÉBATS : A l'audience publique du 24 novembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n° 153 - page 2

22 décembre 2023

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SNC Armatis exploite une activité de marketing commercial et d'intermédiaire d'assurances et d'opérations bancaires et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat à durée déterminée, Mme [A] [C] a été engagée le 19 mai 2008 par cette société en qualité de chargée de clientèle. La relation de travail s'est ensuite poursuivie le 13 juillet 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

En dernier lieu et depuis le 1er février 2011, Mme [C] était chargée de recrutement, statut agent de maîtrise, et percevait un salaire brut mensuel de 1 915 €.

La convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire s'est appliquée à la relation de travail.

Le 11 mars 2021, les parties ont signé un formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [C], prévoyant que la salariée percevrait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 19 225 euros brut.

Cette demande a été homologuée par l'Inspection du Travail le 31 mars 2021 et la relation de travail a pris fin le 20 avril suivant.

Le 29 mars 2022, invoquant que son consentement a été vicié, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section activités diverses, afin d'obtenir l'annulation de la convention de rupture conventionnelle et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.

La SNC Armatis s'est opposée aux demandes et a réclamé, si la rupture conventionnelle devait être déclarée nulle, le remboursement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle précitée ainsi qu'une indemnité de procédure de 2 000 euros.

Par jugement du 13 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes :

- a annulé la rupture conventionnelle conclue entre Mme [C] et la SNC Armatis et dit en conséquence que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- a condamné la SNC Armatis à payer à Mme [C] les sommes suivantes :

- 3 863,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 386,33 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 989,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit la somme de 22 214,20 euros dont à déduire celle de 19 225 euros correspondant au paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle),

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure,

- a condamné l'employeur aux dépens et l'a débouté de sa demande d'indemnité de procédure,

Arrêt n° 153 - page 3

22 décembre 2023

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 2 février 2023, par voie électronique, la SNC Armatis Bourgogne a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1 ) Ceux de la SNC Armatis Bourgogne :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 octobre 2023, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré à la cour en ce qu'il a annulé la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [C] et que celle-ci, statuant à nouveau dise que la rupture conventionnelle est régulière.

À titre subsidiaire, si la cour confirmait sur le fond le jugement critiqué, elle réclame qu'elle :

- co