Chambre Sociale, 22 décembre 2023 — 23/00220

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 23/00220

N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ4O

Décision attaquée :

du 30 janvier 2023

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

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S.A.S. ACTION FRANCE

C/

Mme [M] [O] épouse [K]

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Expéd. - Grosse

Me RAHON 22.12.23

Me CASANOVA 22.12.23

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023

N° 151 - 5 Pages

APPELANTE :

S.A.S. ACTION FRANCE

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES

Représentée par Me Mourad BOURAHLI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Madame [M] [O] épouse [K]

[Adresse 2]

Représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUÇON

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt n° 151 - page 2

22 décembre 2023

DÉBATS : A l'audience publique du 24 novembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Action France exploite des magasins et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 26 juillet 2018 , Mme [M] [O] a été engagée par cette société à compter du 30 juillet 2018 en qualité d'employée de magasin , niveau II, moyennant un salaire brut mensuel de 1 290 €, contre 30 heures de travail effectif par semaine.

En dernier lieu, Mme [O] épouse [K] percevait un salaire brut mensuel de 1 645,31 €, en ce compris une prime d'ancienneté, en contrepartie de 151,67 heures de travail effectif par mois.

La convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire s'est appliquée à la relation de travail.

Mme [K] a été placée en arrêt maladie à compter du 9 février 2020, régulièrement renouvelé jusqu'au 29 octobre 2021.

Par lettre en date du 28 octobre 2021, Mme [K] a fait part à son employeur de sa décision de démissionner de son poste, en lui demandant de la dispenser de son préavis. La SAS Action France ayant accepté qu'elle ne l'exécute pas, la relation de travail a pris fin le 30 octobre 2021.

Le 5 avril 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de plusieurs sommes, qu'en dernier lieu elle fixait comme suit:

- 5 955 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement des indemnités journalières de prévoyance,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Action France s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme de 2 000 € pour ses frais de procédure.

Par jugement du 30 janvier 2023 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Action France à payer à Mme [K] les sommes suivantes :

- 5 955 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement des indemnités journalières de prévoyance,

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a également débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamné aux

Arrêt n° 151 - page 3

22 décembre 2023

dépens.

Le 2 mars 2023, par la voie électronique, la SAS Action France a régulièrement interjeté appel de cette décision.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1 ) Ceux de la SAS Action France :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 mai 2023, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [K] les sommes de 5 955 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement des indemnités journalières de prévoyance et de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réclame ainsi que la salariée soit déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts et condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros.

2 ) Ceux de Mme [K] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 août 2023, elle demande à la cour de débouter la SAS Action France de son appel, de confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile