Chambre Sociale, 22 décembre 2023 — 23/00429

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

SD/EC

N° RG 23/00429

N° Portalis DBVD-V-B7H-DRNT

Décision attaquée :

du 04 avril 2023

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX

--------------------

S.A.R.L. ALEXANDRE [L] TAXIS

C/

Mme [U] [C]

--------------------

Expéd. - Grosse

Me ECHARD- 22.12.23

JEAN

Me ODETTI 22.12.23

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023

N° 156 - 8 Pages

APPELANTE :

S.A.R.L. ALEXANDRE [L] TAXIS

[Adresse 4] - [Localité 3]

Ayant pour avocat Me Pierre ECHARD-JEAN, du barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [U] [C]

[Adresse 1] - [Localité 2]

Ayant pour avocat Me Julio ODETTI, du barreau de CHÂTEAUROUX

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

DÉBATS : À l'audience publique du 17 novembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n° 156 - page 2

22 décembre 2023

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Alexandre [L] Taxis, qui emploie moins de 11 salariés, exerce une activité de taxi, conventionnée par la Caisse primaire d'assurance maladie, et applique la convention collective des taxis.

À compter du 1er mai 2008, Mme [C], née le 18 février 1966, a été engagée par cette société en qualité de chauffeur de taxi conducteur de véhicules de transport public de personnes, au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée du 30 avril 2008, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 330 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.

En dernier lieu, Mme [C] percevait un salaire brut mensuel de 1 852,91 euros.

Le 16 février 2022, Mme [C] a adressé un courrier recommandé à son employeur afin de l'informer d'une altercation survenue le 14 février 2022 avec son frère, M. [I] [L], directeur technique au sein de la société, et de dénoncer l'attitude de ce dernier à son égard. L'employeur n'ayant pas accusé réception de ce courrier, elle lui a remis en main propre le 14 mars 2022.

Par courrier recommandé en date du 18 mars 2022, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied conservatoire, qui s'est déroulé le 30 mars 2022. Elle a été licenciée pour faute grave selon courrier en date du 7 avril 2022.

Invoquant la nullité du licenciement compte-tenu de la violation de sa liberté d'expression, et subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse, et sollicitant le paiement d'un reliquat de la prime de compensation de mutuelle, outre les indemnités liées à la rupture de la relation contractuelle, Mme [C] a saisi, le 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce.

Après avoir retenu sa compétence par décision du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes saisi a, par jugement en date du 4 avril 2023 :

- dit le licenciement de Mme [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL Alexandre [L] Taxis à payer à Mme [C] les sommes suivantes :

- 5 942,14 euros bruts à titre d'indemnité 'légale conventionnelle' de licenciement, assortie des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 21 juin 2022,

- 3 705,85 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 370,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 273,50 euros net au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 127,35 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 16 676,19 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros nets au titre des conditions vexatoires de la rupture,

- 1 000 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

- 900,67 euros net au titre du reliquat de la prime de compensation mutuelle, outre 9,67 euros, au titre des congés payés y afférents.

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonné à la SARL Alexandre [L] Taxis de remettre à Mme [C] les documents de fin de contrat conformes à la décision rendue, sous astreinte de 150 euros par jour et par document de retard à compter du jour suivant la notification du jugement, en conservant le pouvoir de liquider l'astreinte.

Le 28 avril 2023, par voie électronique, la SARL Alexandre [L] Taxis a régulièrement relevé

Arrêt n° 156 - page 3

22 décembre 2023

appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 11 avril 2023.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023 aux termes desquelles la SARL Alexandre [L] Taxis demande à la cour de :

- réforme