Chambre sociale, 21 décembre 2023 — 22/00186

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[I] [O]

C/

S.A. CENTRAL HOTEL

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/12/23 à

-Me Jean-christophe BONFILS

C.C.C délivrées le 21/12/23 à :

-Me Jean-christophe BONFILS

-Me François-xavier BERNARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023

MINUTE N°

N° RG 22/00186 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4W2

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 08 Février 2022, enregistrée sous le n° F20/00024

APPELANTE :

[I] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Jean-christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A. CENTRAL HOTEL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [I] [O] a été embauchée par la société Central Hôtel par un contrat de travail à durée indéterminée du 19 février 2018 en qualité de demi-chef de rang.

Le 17 mai 2021, elle a démissionné.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin d'annuler les sanctions disciplinaires, faire requalifier sa démission en une prise d`acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur et le faire condamner aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour sanction abusives.

Par jugement du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a partiellement annulé les sanctions infligées, condamné l'employeur à lui payer un rappel de salaire et rejeté le surplus des demandes de la salariée.

Par déclaration formée le 4 mars 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 19 juillet 2022, l'appelante demande de :

- débouter la société Central Hôtel de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* annulé trois sanctions disciplinaires,

* condamné l'employeur à lui payer les salaires correspondants,

* condamné l'employeur à payer la part complémentaire de 15 % du service,

- infirmer partiellement le jugement déféré,

- juger que les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour que la prise d'acte soit légitime, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Central Hôtel à lui payer les sommes suivantes :

* 7 354,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 551,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle,

* 1 838,66 euros au titre du préavis, outre 183,86 euros au titre des congés payés afférents,

- enjoindre à la société Central Hôtel d'établir des bulletins de salaires et documents sociaux rectifiés,

- condamner la société Central Hôtel à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct de la rupture du fait des sanctions brutales, vexatoires, répétées et injustifiées,

- juger qu'elle a subi de l'employeur des faits de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de sa santé,

- condamner la société Central Hotel à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct causé par le harcèlement moral subi,

- confirmer le jugement déféré pour le surplus,

- condamner la société Central Hôtel à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'indemnité de même nature accordée en 1 ère instance, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures du 23 juin 2022, la société Central Hôtel demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* débouté Mme [O] de ses demandes d'annulation des avertissements des 29 juin et 30 octobre 2018, et d'annulation de la mise à pied disciplinaire