Chambre sociale, 21 décembre 2023 — 22/00188
Texte intégral
S.A.S. SAUTHON INDUSTRIES
C/
[X] [O]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/12/23 à :
-Me Rémi RUIZ FERNANDEZ
C.C.C délivrées le 21/12/23 à :
-Me Rémi RUIZ FERNANDEZ
-Me Sandra MAGNAUDEIX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00188 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4XF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section IN, décision attaquée en date du 22 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00002
APPELANTE :
S.A.S. SAUTHON INDUSTRIES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
[X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Cyrielle DEBIZE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [O] a été embauchée par la société Sauthon Industries par un contrat à durée déterminée du 26 juin 2011 au 30 avril 2012 en qualité de chargée de clientèle, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2012.
Le 25 août 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 8 septembre suivant.
La salariée ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, elle a été licenciée pour motif économique à effet au 29 septembre 2020.
Par requête du 12 janvier 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, à titre subsidiaire juger que les critères d'ordre n'ont pas été respectés et faire condamner l'employeur à lui verser des dommages-intérêts à ce titre.
Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes de Mâcon a jugé le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Sauthon Industries à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préavis.
Par déclaration formée le 4 mars 2022, la société Sauthon Industries a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 22 novembre 2022, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement de 25 339 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 630,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de prévis, outre 563 euros au titre des congés payés afférents,
- débouter Mme [O] de son appel incident,
- la condamner à porter et payer à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 30 août 2022, Mme [O] demande de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de 'Lyon' le 22 février 2022 en ce qu'il a :
* requalifié le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* ordonné à la société Sauthon Industries de lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Sauthon Industries aux entiers dépens,
* débouté la société Sauthon Industries de l'ensemble de ses demandes,
- l'infirmer pour le surplus,
à titre principal,
- juger que licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Sauthon Industries à lui verser à les sommes suivantes :
* 7 218,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 721,86 euros au titre des congés payés afférents,
* 43 000 euros nets de charges à titre de dommages-in