Chambre sociale, 21 décembre 2023 — 22/00271
Texte intégral
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Maître [O] [S] ès qualité de liquidateur de la SAS CACAO DE BOURGOGNE
C/
[K] [G]
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 6]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/12/23
à :Maître Claire GERBAY
C.C.C délivrées le 21/12/23 à :
-Maître Claire GERBAY
-Maître Florence GAUDILLIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00271 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5U6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 29 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00039
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Maître [O] [S] ès qualité de liquidateur de la SAS CACAO DE BOURGOGNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, Maître Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, Maître Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] (le salarié) a été engagé le 4 décembre 1989 par contrat à durée indéterminée en qualité de pilote maintenance par la société Cacao de Bourgogne (l'employeur) laquelle a bénéficié d'une liquidation judiciaire par jugement du 4 mars 2021.
Il a été licencié le 27 janvier 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 29 mars 2022, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé au passif de l'employeur diverses créances.
L'employeur représenté par la société MJ et associés prise en la personne de Me [S] ès qualités de mandataire liquidateur (le mandataire) a interjeté appel le 13 avril 2022.
Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir la fixation au passif des créances suivantes :
- 49 824,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ACG CGEA de [Localité 6] (l'AGS) indique que le licenciement est régulier, que le jugement doit être infirmé et rappelle, à titre subsidiaire, les limites de sa garantie.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 19 août, 27 septembre et 5 décembre 2022.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis