Chambre sociale, 21 décembre 2023 — 22/00288
Texte intégral
[Y] [V]
C/
S.A.R.L. STCE PLOMBERIE CHAUFFAGE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/12/23 à:
-Me Florent SOULARD
C.C.C délivrées le 21/12/23 à :
-Me Florent SOULARD
-Me Pierrick BECHE
-Me Charlotte BARRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00288 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F54S
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 04 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00505
APPELANT :
[Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. STCE PLOMBERIE CHAUFFAGE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, Me Charlotte BARRE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN lors des débats
Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [V] a été embauché par la société STCE Plomberie Chauffage (ci-après STCE) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2012 en qualité de chargé d'affaires.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de directeur d'exploitation responsable qualité.
Le 20 octobre 2020, il a démissionné.
Par requête du 20 août 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire requalifier sa démission en une prise d`acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur et le faire condamner aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail et travail dissimulé.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé que la rupture du contrat de travail est une démission et débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration formée le 19 avril 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 22 août 2023, l'appelant demande de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
* dit que la rupture du contrat de travail est une démission,
* le déboute de l'intégralité de ses demandes,
* le condamne aux dépens,
- juger que la société STCE a manqué à son obligation de sécurité,
- juger que la société STCE s'est rendue coupable de travail dissimulé,
- juger que la société STCE a exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
- condamner la société STCE a lui verser les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 25 604 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- juger que sa démission doit être requalifiée en une prise d'acte produisant les effets d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société STCE a lui verser les sommes suivantes :
* 34 138 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 988,38 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à lui remettre une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 3 octobre 2022, la société STCE demande de :
- constater que M. [V] n'a pas travaillé de man