Chambre sociale, 21 décembre 2023 — 22/00290
Texte intégral
[G] [N]
C/
Association IFRIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/12/23 à:
-Me Nicolas LEGER
C.C.C délivrées le 21/12/23 à :
-Me Nicolas LEGER
-Me Cédric MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00290 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F542
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 24 Mars 2022, enregistrée sous le n° F20/00155
APPELANT :
[G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association IFRIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas LEGER de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN lors des débats
Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [N] a été embauché par l'association IFRIA Bourgogne Franche Comté (ci-après IFRIA) par un contrat à durée déterminée du 14 décembre 2016 en qualité de chargé de formation.
A compter du 24 juillet 2017, la relation de travail s'est poursuivie sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 9 août 2019, le contrat de travail a été rompu par une rupture conventionnelle.
Estimant que son consentement a été vicié, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon par requête du 24 avril 2020 afin d'obtenir l'annulation de la rupture conventionnelle, faire juger que cette annulation produit les effets d'un licenciement nul et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l'obligation de sécurité.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble des demandes du salarié.
Par déclaration formée le 19 avril 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 10 octobre 2023, il demande de :
- infirmer le jugement déféré,
- annuler la rupture conventionnelle,
- dire que l'annulation de la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement nul,
- dire que l'IFRIA n'a pas respecté son obligation de sécurité,
- la condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 25 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 6 901,02 euros bruts au titre de préavis, outre 690,10 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 423,98 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
* 10 000 euros nets au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 000 euros nets au titre du non-respect de l'obligation de sécurité,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir une fiche de paye et l'attestation Pôle Emploi,
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 11 octobre 2022, l'IFRIA demande de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire si la cour annule la rupture conventionnelle et la requalifie en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [N] à lui rembourser l'indemnité de rupture conventionnelle versée pour un montant de 2 400 euros,
en tout état de cause et à titre reconventionnel,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE