Chambre sociale, 21 décembre 2023 — 22/00323
Texte intégral
[J] [B] [W]
C/
S.A.S. [X] FRANCE, venant aux droits de la société [X] RHONE-ALPES AUVERGNE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/12/23 à:
-Me [Y] [T]
C.C.C délivrées le 21/12/23 à :
-Me [Y] [T]
-Maître Florian LOUARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00323 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6FV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MACON, décision attaquée en date du 26 Avril 2022, enregistrée sous le n° F21/00031
APPELANT :
[J] [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
S.A.S. [X] FRANCE, venant aux droits de la société [X] RHONE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Maître Jean ROUX, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre et Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire et qui a fait le rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, président,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [J] [B] [W] a été embauché par la société [X] France le 4 septembre 2006 par un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier routier, qualification OP22, coefficient 140, au sens de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Le 1er septembre 2008, il a été promu chef d'équipe, qualification OC3, coefficient 165, en application de la convention collective précitée.
Le 25 septembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 octobre suivant.
Le 20 octobre 2020, il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse.
Par requête du 2 mars 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de contester son licenciement et faire condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, harcèlement moral, discrimination, licenciement vexatoire et diffamant et préjudice économique.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Mâcon a jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 4 mai 2022, M. [B] [W] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 25 janvier 2023, l'appelant demande de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- juger que la société [X] :
* l'a harcelé moralement,
* s'est rendue coupable de discrimination,
* s'est rendue coupable d'un licenciement vexatoire et infamant,
* est coupable de lui avoir causé un préjudice économique et moral,
- condamner la société [X] à lui verser les sommes suivantes :
* 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et diffamant,
* 5 000 euros pour préjudice économique,
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens de la cause.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 octobre 2022, la société [X] demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* reconnaît que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
* déboute M. [B] [W] de ses demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination, licenciement vexatoire et diffamant et préjudice économique, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [B] [W] de sa demande de requalification du licenciement pour cause réelle et