Ch.secu-fiva-cdas, 21 décembre 2023 — 22/02030

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Texte intégral

C6

N° RG 22/02030

N° Portalis DBVM-V-B7G-LMEF

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 21 DECEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00374)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 19 avril 2022

suivant déclaration d'appel du 23 mai 2022

APPELANTE :

SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me David DURAND de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 octobre 2023,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

A la suite d'un contrôle de la SAS [6] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'URSSAF Rhône Alpes a adressé une lettre d'observation en date du 8 octobre 2018 concernant six chefs de redressement :

1. Comptes courants débiteurs (4.478 €) ;

2. Frais professionnels ' indemnités kilométriques (3.720 €) ;

3. Avantage en nature logement : évaluation dans le cas général (18.032 €) ;

4. CSG/CRDS : rupture du contrat de travail - indemnité pour licenciement irrégulier (1.056 €) ;

5. Avantage en nature véhicule (3.474 €) ;

6. Frais professionnels non justifiés (1.199 €).

En l'absence de contestation de la SAS [6] pendant la période contradictoire, l'URSSAF lui a adressé le 8 janvier 2019 une mise en demeure pour la somme de 33 912 €, dont 3.027 € de majorations.

Par courrier en date du 9 mars 2019, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative aux redressements 1, 3 et 5 de la lettre d'observation.

Par lettre recommandée en date du 6 juin 2019, la SAS [6] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Postérieurement, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [6] par une décision du 27 septembre 2019.

Par jugement du 19 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- Débouté la SAS [6] de l'intégralité de son recours ;

- Confirmé les chefs de redressement 1, 3 et 5 de la lettre d'observations du 8 octobre 2018 ;

- Constaté que la SAS [6] a réglé la somme de 4.779 € ;

- Condamné la SAS [6] à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 25.984 € (vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros) en cotisations et 3.027 € (trois mille vingt-sept euros) de majorations de retard correspondant au solde de la mise en demeure du 08 janvier 2019 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;

- Condamné la SAS [6] aux dépens ;

- Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.

Le 23 mai 2022, la SAS [6] a interjeté partiellement appel de cette décision, celui-ci ne portant que sur les avantages en nature logement et véhicule, soit les chefs de redressement 3 et 5.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 décembre 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS [6] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- en ce qui concerne le chef de redressement n°3 avantage en nature logement,

- à titre principal, juger qu'il n'y a pas d'avantage en nature, en raison des circonstances de fait de la mise à disposition de ce logement,

- à titre subsidiaire, limiter le redressement aux seuls cinq mois d'occupation par an, soit la somme de 7 514 €,

- en ce qui concerne le chef de redressement n°5 avantage en nature véhicule, juger qu'il n'y a pas d'avantage en nature, en raison des circonstances de fait de la