2ème Chambre, 19 décembre 2023 — 23/02030

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Texte intégral

N° RG 23/02030 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2WG

N° Minute :

C2

Notification par LRAR

aux parties :

le :

copies exécutoires délivrées

aux avocats :

le :

la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT

Me Yves FOMBEURRE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ème CHAMBRE CIVILE

STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX

ARRET DU MARDI 19 DECEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 21/05177) rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble en date du 11 avril 2023 suivant déclaration d'appel du 03 mai 2023

APPELANT :

Monsieur [V] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

assisté de Me Jean-Michel Detroyat de la SELARL Jean-Michel et Sophie Detroyat, avocat au barreau de Grenoble

INTIMÉ :

Monsieur [O] [T]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Yves Fombeurre, avocat au barreau de Chambery

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère,

M. Jean-Yves POURRET, conseiller,

Mme Ludivine CHETAIL,conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 octobre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, a été entendue en son rapport, Ludivine Chetail, conseillère, et Jean-Yves Pourret, conseiller,

Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ont été entendus en leurs explications ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble, le 25 octobre 2021, aux fins de voir condamner son père M. [O] [T] à l'indemniser pour le préjudice subi du fait de l'éviction qu'il a subie des terres qu'il exploitait depuis le 2 décembre 2013.

Il exposait que son père avait cédé son exploitation à son épouse Mme [I] [T] et à lui-même, lors de son départ à la retraite, mais qu'il avait décidé de l'évincer sans préavis durant l'année 2016, ne lui permettant pas de percevoir le montant de la récolte de noix de l'automne 2016, ni de récupérer ses engins.

Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble a :

- dit qu'un bail rural avait été conclu entre les parties,

- déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux compétent,

- déclaré M. [V] [T] irrecevable en ses demandes,

- rejeté les autres demandes des parties,

- condamné M. [T] aux dépens.

M. [V] [T] a interjeté appel de la décision le 3 mai 2023.

Aux termes de ses conclusions d'appelant, il demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un bail rural et s'est déclaré compétent,

- réformer le jugement pour le surplus,

- déclarer recevable son action,

- condamner M. [O] [T] à lui payer :

- 11 503,70 euros au titre de la quote part lui revenant pour 2015/2016,

- 9 061 euros au titre du matériel,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,

- 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions il expose :

- que son père a bien ratifié le 2 décembre 2013, en qualité de propriétaire, le bulletin de mutation de terres à son profit en qualité de preneur,

- que le 20 décembre 2016, les terres données à bail ont été rétrocédées à son père,

- que le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas le 5 mai 2016, mais la fin de l'année culturale, soit après la récolte des noix et leur vente,

- que le point de départ de la prescription est le 1er janvier 2017, date de la rupture des relations contractuelles,

- que les montants réclamés n'ont jamais été contestés par l'intimé.

M. [O] [T] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- condamner M. [V] [T] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Il soutient que l'action de son fils est prescrite, le point de départ de la prescription devant être fixé au 5 mai 2016, date à laquelle il a demandé à son fils et à sa famille de quitter sa maison.

MOTIFS

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Dans sa requête déposée le 25 octobre 2021, M. [V] [T] a sollicité le paiement de deux types de sommes:

- d'une part le paiement de la somme correspondant à la moitié des récoltes de noix,

- d'autre part le paiement de sommes liées à la conservation par son père du matériel agricole acquis par lui-même.

Contrairement à ce que M. [O] [T] allègue, il ne s'agit nullement d'une demande en paiement de simples factures.

S'agissant de la récolte de noix pour l'année 2016, le prix de celle-ci ne pouvait pas avoir été établi avant