Chambre Sociale, 22 décembre 2023 — 21/02582
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 22 DECEMBRE 2023 à
la AARPI PHI AVOCATS
la SCP ROBILIARD
FCG
ARRÊT du : 22 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 21/02582 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOG3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 24 Septembre 2021 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [A] [R]
né le 09 Juin 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-françois ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. SAS HOLDING [N]
[Adresse 5] DEVENUE [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : Le 18 septembre 2023
A l'audience publique du 10 Octobre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 22 DECEMBRE 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe [N] a été créé en 1957 par [L] [N] et a pour activité le transport, la distribution, la logistique et l'entreposage. En 1980 et 1983, ses deux fils [X] et [D] [N] ont rejoint l'entreprise familiale.
M. [A] [R] a été engagé à compter du 29 mars 2013 par la S.A.S. Holding [N] en qualité de directeur des opérations, statut cadre supérieur, groupe 7, de l'annexe 4 de la classification de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Sa rémunération a été fixée à un salaire annuel brut forfaitaire de base de 120'000 € payables en 13 mensualités soit 9231 € mensuels.
L'article 5 du contrat de travail de M. [A] [R] précisait que compte tenu de l'ensemble des responsabilités confiées et définies à ce contrat, il se verrait attribuer le statut de cadre dirigeant.
En novembre 2013, [D] [N] est décédé.
En 2014, la société SG EG5, détenue par M. [A] [R], est devenue associée à 35% de la Holding [N]. En 2015, cette participation est passée à 45%.
En juin 2016, M. [R] et M. [N] ont créé une société TJ Ouest , ayant comme activité la location de biens immobiliers. M. [R] a été associé à hauteur de 30% et a été désigné statutairement directeur général.
Le 1er janvier 2019, [X] [N] qui assurait la présidence /direction/gérance de l'ensemble des sociétés du groupe et de la holding, est décédé, laissant pour lui succéder sa veuve Mme [B] [N] et ses deux filles.
Le 6 février 2019, M. [R] a été nommé dirigeant non rémunéré des sociétés du groupe dont la présidence/gérance était vacante en raison du décès de [X] [N].
M. [A] [R] est ainsi devenu :
- président de la S.A.S. Holding [N] avec pour directeur général, Madame [B] [N] ;
- président de la SAS Transports [N] ;
- gérant de la SARL Distrimate ;
- président de la SAS Catractif ;
- président de la SAS Beway ;
- gérant de la SARL Beway Overseas ;
- président de la SAS Transport Massicot.
Par courriel du 18 mars 2019, M. [A] [R] a adressé à Mme [B] [N] une offre d'acquisition des actions détenues en indivision par la succession de [X] [N].
Par courrier du 2 avril 2019, Mme [B] [N] a répondu qu'elle ne prendrait : « En aucun cas, une décision hâtive et sous la pression. (') Tu as plusieurs mois d'avance sur moi dans cette réflexion de continuité ; j'ai, avec mes filles, seulement à peine 13 semaines de recul ! ! ! (') Pour conclure, je prends donc acte de ta proposition et te précise que je suis prête à l'étudier mais seulement en toute connaissance de cause quand j'aurai en ma possession toutes les évaluations des sociétés du groupe et notamment celles mentionnées dans ton offre ».
Le 3 avril 2019, M. [R] a démissionné selon plusieurs courriers de ses fonctions de président de la holding et président /gérant des sept sociétés du groupe.
Le 5 avril 2019, Mme [N] a pris acte de la démission de M. [R] de ses fonctions de président/directeur/ gérant des sept sociétés dont la Holding [N].
Les mandats de M. [R] ont pris fin les 4 juin et 4 juillet 2019.
Le 5 avril 2019, M. [A] [R] a sollicité une rupture conventionnelle.
Le 6 juin 2019, M. [R] a été mis à pied à titre conservatoire et l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement qui a été fixé au 21 juin 2019.
Le 1er juillet 2019, M. [R] a été licencié selon la lettre de licenciement au motif suivant : « Chacu