Pôle 6 - Chambre 13, 22 décembre 2023 — 19/11261
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° 852, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11261 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6AK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02823
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [B] [I] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [D] [O] [C]
[Adresse 2]
représenté par Me Alexandre FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0783
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 23 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à M. [O] [C] (le cotisant).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] [C] a formé opposition le 18 juillet 2018 à une contrainte émise le 29 juin 2018 et signifiée le 6 juillet 2018, à la suite de trois mises en demeure en date des 9 septembre 2017 et 11 octobre 2017 notifiées les 12 septembre et 14 octobre 2017 pour la somme de 33 242, 99 euros incluant 11 937 euros de majorations de retard.
Par jugement en date du 23 octobre 2019, le tribunal a :
déclaré M. [O] [C] partiellement fondé en ses demandes ;
annulé la contrainte du 29 juin 2018 et dit cette dernière de nul effet ;
débouté M. [O] [C] de ses autres demandes ;
condamné la Caisse locale déléguée de sécurité sociale des indépendants aux dépens.
Le tribunal a retenu une différence minime entre le montant pour lequel la contrainte avait été délivrée et celui figurant à l'acte d'huissier qui ne correspondait pas au coût de l'acte.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 29 octobre 2019 à l'URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 7 novembre 2019.
Par conclusions écrites n°3 visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
valider la déclaration d'appel de la caisse ;
infirmer la décision de première instance du 23 octobre 2019 ;
valider la contrainte pour le solde, soit 8 610 euros de cotisations et 11 937 euros de majorations de retard ;
rejeter l'ensemble des demandes formulées par la partie adverse, à savoir la demande de compensation des créances et la demande de dommages et intérêts ;
condamner M. [O] [C] à payer 5 000 euros d'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [O] [C] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, conclusions, fins et prétentions ;
in limine litis,
déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel formée par l'URSSAF ;
juger que l'URSSAF est irrecevable en son appel et dans l'ensemble de ses demandes, conclusions, fins et prétentions ;
confirmer le jugement rendu le 23 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (PS Contentieux Protection Sociale 2 - RG n° : 18/02823) ;
à titre principal :
dire que M. [O] [C] est bien-fondé en son opposition à la contrainte en date du 29 juin 2018 qui lui a été signifiée le 6 juillet 2018 à la requête de l'URSSAF ;
dire que la contrainte contestée en date du 29 juin 2018 qui a été signifiée le
6 juillet 2018 à M. [O] [C] à la demande de l'URSSAF est irrégulière et, en tout état de cause, mal-fondée de sorte qu'il y a lieu d'annuler cette contrainte litigieuse ;
confirmer le jugement rendu le 23 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (PS Contentieux Protection Sociale 2 - RG n° : 18/02823) en ce qu'il a annulé la contrainte contestée en date du 29 juin 2018 signifiée le
6 juillet 2018 et l'a dit de nul effet ;
infirmer partiellement le jugement rendu le 23 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (PS Contentieux Protection Sociale 2-RG n°: 18/02823) en ce qu'il a débouté M. [O] [C] de ses autres demandes ;
en conséquence,
débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
à titre subsidiaire :
dire que la contrainte en date du 29 juin 2018 qui a été signifiée le 6 juillet 2018 à M. [O] [C] à la demande de l'URSSAF est malfondée ;
en conséquence,
confirmer le jugement rendu le 23 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (PS Contentieux Protection Sociale 2 - RG n° : 18/02823) en ce qu'il a annulé la contrainte contestée en date du 29 juin 2018 signifiée le
6 juillet 2018 ;
débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
à titre infiniment subsidiaire :
ordonner la compensation des créances respectives entre M. [O] [C] et l'URSSAF ;
en conséquence,
débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
à titre reconventionnel et statuant à nouveau :
condamner l'URSSAF à payer à M. [O] [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure d'appel abusive, en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
en toute hypothèse,
condamner l'URSSAF à payer à M. [O] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 octobre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur le caractère irrecevable de l'appel :
M. [O] [C] expose que la déclaration d'appel est nulle en ce qu'elle ne mentionne pas l'adresse du siège social de l'URSSAF ni les noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ni l'objet de la demande, ni les chefs du jugement critiqués ; que les conclusions développées par l'URSSAF sont irrecevables en ce que l'inspecteur du contentieux qui les a signées ne justifiait pas de pouvoir spécial ; que ses conclusions n'ont pas été valablement signifiées à la cour et qu'elles ne précisent pas les chefs du jugement critiqués dont il serait demandé l'infirmation.
L'URSSAF Île-de-France réplique que la déclaration d'appel du 6 novembre 2019, bien que ne mentionnant pas l'adresse du siège social de l'organisme, ne fait aucun doute sur l'identité de la caisse, puisque le logo URSSAF - Sécurité sociale des indépendants est apposé à l'en-tête du courrier adressé à la Cour et que dans le corps de la déclaration d'appel, il est précisé que c'est la Caisse locale déléguée à la Sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France, d'Ile-de-France Centre, d'Ile-de-France Ouest et d'Ile-de-France Est qui interjette appel ; que par ailleurs, bien que ne figure pas l'adresse de la personne contre qui l'appel est dirigé, est mentionné son nom et prénom, son numéro d'identification auprès de la caisse (numéro NIR correspondant au numéro partiel de Sécurité sociale) ; qu'aussi, la déclaration d'appel comporte l'objet de la demande puisqu'il est précisé que la caisse interjette appel de la décision critiquée ; qu'enfin, est annexée à cette déclaration d'appel le jugement critiqué du 24 octobre 2019 ; que par quatre arrêts rendus le 9 septembre 2021 (pourvois n° 20-13.662, 20-13.663 20-13.700 et 20-13.705), la Cour a jugé que la solution dégagée en procédure écrite ne s'appliquait pas aux procédures sans représentation obligatoire, les exigences formelles des articles 562 et 933 du code de procédure civile portant sur le contenu de la déclaration d'appel devant être moindres en cette hypothèse ; que la caisse peut être valablement représentée par un de ses salariés dûment muni d'un pouvoir et que la procédure est orale ; qu'elle justifie que son représentant est muni d'un pouvoir spécial et que la production d'un écrit pour justifier des écritures n'est pas exigée par les textes, de telle sorte que la critique de ses écritures est sans objet.
La nullité de l'acte d'appel répond aux nullités pour vice de forme, de sorte que la preuve d'un grief doit être rapportée par celui qui l'invoque. En l'espèce, M. [O] [C] n'articule aucun grief aux irrégularités qu'il mentionne. Il sera rappelé à cet effet que, le jugement étant produit en annexe de la déclaration d'appel, les parties au litige étaient en mesure de connaître l'adresse de la demanderesse ainsi que l'identité complète et l'adresse de l'intimé dont les références d'identité et de numéro NIR figuraient dans l'acte d'appel. De par l'apposition de ces mentions, exigées pour éviter des confusions d'identité, il ne peut être justifié d'aucun grief dès lors que le greffe de la cour d'appel a bien convoqué l'intimé qui a été en mesure de se défendre.
En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter.
A la différence de l'article 901 du code de procédure civile, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l'article 933 du même code, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel.
Il se déduit de l'article 562, alinéa 1, figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n 18-22.528, Bull. 2020, II). De telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n 19-16.954, Bull. 2020, II).
Toutefois, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d' appel ne serait pas de nature à y remédier.
Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d' appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
Le fait de ne pas mentionner dans l'acte d'appel les chefs du jugement critiqués est de ne pas mentionner expressément que l'appel tend à l'infirmation du jugement n'ont pas pour effet d'écarter son effet dévolutif (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, 20-13.674, 20-13.697, 20-13.675, 20-13.698, 20-13.676, 20-13.699, 20-13.678, 20-13.701, 20-13.681, 20-13.682, 20-13.683, 20-13.684, 20-13.662, 20-13.685, 20-13.686, 20-13.664, 20-13.687, 20-13.665, 20-13.688, 20-13.667, 20-13.668, 20-13.669, 20-13.670, 20-13.671, 20-13.672). Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456).
Ainsi, même si l'acte d'appel est incomplet en ne mentionnant pas qu'il tend à la réformation ou à l'annulation du jugement, il n'encourt pas le grief articulé par l'intimé.
Dès lors, l'acte d'appel ne sera pas annulé et l'appel de l'URSSAF sera déclaré recevable.
Conformément aux dispositions des articles L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et y compris en cause d'appel.
Le représentant de l'URSSAF à l'audience justifie d'un pouvoir délivré le 2 janvier 2023 par le directeur de l'URSSAF Île-de-France pour représenter notamment devant la chambre sociale de la cour d'appel de Paris l'organisme à l'occasion des instances engagées par et contre l'URSSAF et, en conséquence, déposer et développer toutes conclusions, présenter tout moyen de défense, solliciter toute mesure d'instruction et s'y opposer, soulever tous reproches, incidents et exceptions, demander toutes remises, former toutes demandes reconventionnelles, requérir toutes décisions.
Les conclusions précisent dans leur dispositif la demande d'infirmation de la décision. La procédure étant orale, les dispositions relatives à la signification des conclusions à la cour ne sont pas applicables et il se déduit des écritures de l'URSSAF qu'elle demande l'infirmation totale du jugement en toutes ses dispositions, cette mention étant suffisante dans ce cadre procédural.
M. [O] [C] n'articule par ailleurs aucun grief à l'encontre des conclusions développées dès lors qu'il a pu valablement développer dans les siennes les arguments qui lui semblaient utiles pour obtenir la confirmation du jugement à titre principal et subsidiaire et qu'il a pu former des demandes reconventionnelles à titre infiniment subsidiaire relativement à la demande en paiement.
Dès lors, les conclusions que M. [B] [I], bénéficiaire de ladite délégation, a signées, présentées et développées oralement à l'audience sont recevables et ne doivent pas être écartées des débats.
sur la nullité de la contrainte et des mises en demeure :
L'URSSAF Île-de-France expose qu'il n'est pas nécessaire de faire figurer dans la contrainte ou la mise en demeure le catalogue des cotisations et contributions réclamées ; que seule l'indication du montant des cotisations dues est nécessaire pour déterminer l'étendue de l'obligation ; que les trois mises en demeure préalables et la contrainte comportent la période de référence - décembre 2016, février, mars, août et septembre 2017, l'année 2016 -, le montant des sommes dues pour chaque période, en distinguant les cotisations des majorations de retard, le numéro du compte cotisant, la nature des cotisations réclamées, les cotisations et contributions personnelles obligatoires ; que, concernant la date des mises en demeure portée sur la contrainte, le seul fait que cette date soit erronée, les dates des 8 septembre et 10 septembre 2017 ayant été mentionnées en lieu et place des 9 et 11 septembre 2017, n'entraine pas la nullité de la contrainte, dès lors que la contrainte critiquée mentionne les mêmes numéros, montants et périodes que ceux indiqués dans les mises en demeure préalables ; que si la somme mentionnée dans la contrainte ne correspond plus à celle dont le débiteur est tenu, compte tenu de versements effectués au moment de la signification, cette contrainte n'en demeure pas moins valable pour le montant de ce qui reste alors à payer ; qu'il n'y a ainsi pas de contradiction entre les sommes réclamées par les mises en demeure et la contrainte, le différentiel s'expliquant par des versements effectués après l'envoi des mises en demeure ; que, concernant les sommes portées sur l'acte de signification de la contrainte, si on déduit du montant total réclamé de 33 242,99 euros le coût de l'acte de 72,58 euros et l'émolument prévu à l'article A 444-31 du code de commerce de 198,41 euros, le montant à devoir en cotisations sociales et majorations de retard est de 32 972 euros, montant identique à celui porté sur la contrainte.
M. [O] [C] réplique que la mise en demeure et la contrainte doivent obéir à des prescriptions formelles dont l'inobservation, qui constitue l'omission d'un acte (et non un vice de forme), en affecte la validité, sans que soit exigée la preuve d'un grief ; que cette exception de nullité peut être opposée en tout état de cause ; que la contrainte litigieuse, signifiée le 6 juillet 2018 au concluant, ne permet pas à ce dernier d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses prétendues obligations au paiement ; que la signification de la contrainte litigieuse en date du 6 juillet 2018 présente un tableau intitulé « cause de la créance » qui est particulièrement incompréhensible et confus ; que dans les tableaux figurant tant dans l'acte de signification que dans la contrainte elle-même il est fait masse, sur une même ligne, de plusieurs périodes différentes de cotisations prétendument impayées pour un montant de 21 035 euros (régul 16, décembre 16, février 17) et pour un montant de 8 359 euros (mars 17, août 17) sans aucune distinction selon la période de cotisations considérée, ne lui permettant pas de connaître la nature, la cause exacte et l'étendue de sa prétendue dette sociale au titre de ces périodes litigieuses ; que la motivation des premiers juges doit donc être approuvée ; que la contrainte fait simplement référence à trois mises en demeure - dont même les dates sont erronées - et ne permettent donc pas à l'intéressé de connaître de la nature, de la cause de la dette, et de l'étendue de ses obligations ; que ces mises en demeure sont parfaitement irrégulières ; qu'aucune des informations de la première mise en demeure du 9 septembre 2017 n'est régulière ; que le montant mentionné sur la mise en demeure relatif à la période « février 17 » entre en contradiction avec le montant mentionné sur l'appel provisoire de cotisation 2017 indiquant un montant de 8 456 euros (et non de 24 995 euros), soit une différence de 16 539 euros ; qu'en outre, la période « régul 16 » ne permet manifestement pas à l'intéressé d'obtenir une information suffisamment précise sur la période visée par la mise en demeure ; que la seconde mise en demeure en date du 9 septembre 2017 est irrégulière ; que les informations qu'elle contient entrent une nouvelle fois en contradiction avec l'appel provisoire de cotisations 2017 précisant que le montant à payer au titre de ces deux mois est de 8 359 euros ; qu'en date du 18 octobre 2017, le directeur responsable du recouvrement du RSI a adressé une lettre à M. [O] [C] lui indiquant expressément que « après examen de votre compte et des éléments que vous m'avez fournis (') votre dette sur la période [août et septembre 2017] s'élève à : 0 euro en cotisations » ; que la mise en demeure en date du 11 octobre 2017 est irrégulière, dès lors que le montant qui y est mentionné entre en parfaite contradiction avec l'appel provisoire de cotisations 2017 sur lequel est indiqué le montant de 8 359 euros au titre de la période de septembre 2017 (et non 17 251 euros) soit une différence de 8 892 euros.
La contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité , la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La référence dans la contrainte à une mise en demeure préalable permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi nYMBOL176 "Symbol"\s12 19-17.805).
L'indication de références de dossiers distinctes est sans incidences (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n 18-24.797).
Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Dès lors qu'il est constaté que la contrainte a été signifiée pour un montant différent de celui figurant dans la contrainte décernée par la caisse sans que l'acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification en déduit exactement que la signification de la contrainte étant irrégulière, la caisse ne peut en obtenir la validation (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-10.788, Bull. 2017, II, n° 135).
En l'espèce, M. [O] [C] a reçu la notification de trois mises en demeure en date respectivement des 9 septembre 2017 et 11 octobre 2017 notifiées par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception respectivement les 12 septembres 2017 pour les deux premières et 14 octobre 2017 pour la troisième.
Les montants respectifs des mises en demeure sont de 31 856 euros, dont 10 821 euros de majorations de retard, 9 261 euros, dont 902 euros de majorations de retard et 17 251 euros dont 883 euros de majorations de retard.
La contrainte du 29 juin 2018 fait référence aux numéros de mise en demeure correspondant aux numéros de dossier dans le talon à joindre au versement, de telle sorte que les erreurs de date d'émission des mises en demeure sont sans emport sur sa régularité, dès lors que le cotisant a été en capacité de retrouver les mises en demeure en cause. Le montant net des cotisations et contributions mentionnées dans la contrainte pour chaque mise en demeure correspond à la différence entre le montant total à payer des mises en demeure et le montant des majorations de retard, les versements décomptés correspondant aux versements postérieurs à l'émission des mises en demeure.
Les mises en demeure émises pour les mois de mars, avril et septembre 2017 mentionnent le type de cotisations appelées, la période de référence et leur caractère provisionnel ou de régularisation de l'année précédente.
L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi
n° 2014-626 du 18 juin 2014 dispose .
« (Les cotisations) sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.
« Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
« Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu ».
Aux termes de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2 puis recalculées à titre provisionnel sur les revenus de l'année N-1. Elles sont ensuite définitivement régularisées durant l'année N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.
Ainsi, la mise en demeure du 9 septembre 2017 portant sur les cotisations de décembre 2016 et de février 2017 et la régularisation de l'année 2016 ne pose pas de difficultés en ce qu'au regard des textes applicables les régularisations de l'année n-1 (2015) sont appelées sur les échéances mensuelles, et donc sur les cotisations appelées en décembre 2016, la régularisation des échéances provisionnelles de 2016 devant être calculée de manière distincte alors même qu'elle ne porte que sur les cotisations provisionnelles recalculée en fonction des revenus connus de l'année 2015.
Cette mise en demeure permet donc au cotisant d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation. La mise en demeure est donc régulière.
Les deux autres mises en demeure n'appellent pas cette critique. Elles sont donc régulières et ne doivent pas être annulées.
En conséquence, la contrainte sera validée pour son montant et le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur le caractère bien fondé de la créance :
L'URSSAF Île-de-France expose que les créances figurant sur les mises en demeure ont été diminuées des paiements effectués et des remises de majorations de retard ; que les cotisations ont été correctement calculées ; que la partie adverse fait état, concernant le mois de décembre 2016, d'un versement de 10 281 euros le 10 avril 2018 ; que ce versement a été affecté sur le mois d'avril 2018, période non réclamée par la contrainte ; que l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les paiements effectués par un travailleur indépendant à une date d'échéance de paiement s'imputent par priorité sur les cotisations dues au titre de cette échéance ; qu'ainsi, le versement ayant été effectué le 10 avril 2018, et les cotisations du mois d'avril 2018 restant dues, il est logique que ce paiement ait été affecté sur le mois du paiement : que concernant la période « régul 2016 » le versement de 3 997 euros du 5 octobre 2017 a été affecté sur septembre 2017 ; que concernant la période de février 2017, le versement de 23 799 euros du 21 février 2017 a effectivement été affecté sur février 2017 ; que le paiement étant tardif, car postérieur à la date d'exigibilité des cotisations fixée au 5 du mois, ont été générées des majorations de retard à hauteur de 1 198 euros ; que, concernant la période de mars 2017, le versement de 8 359 euros du 27 mars 2017 a effectivement été affecté sur mars 2017 ; que néanmoins, dans la mesure où le paiement est tardif, postérieur à la date d'exigibilité des cotisations fixée au 5 du mois, ont été générées des majorations de retard à hauteur de 451 euros ; que concernant la période d'août 2017, le versement de 8 359 euros du 4 septembre 2017 a effectivement été affecté sur août 2017 ; que néanmoins, dans la mesure où le paiement est tardif, postérieur à la date d'exigibilité des cotisations fixée au 5 du mois, ont été générées des majorations de retard à hauteur de451 euros ; que concernant la période de septembre 2017, le versement de 12 371 euros du 4 septembre 2017 a effectivement été affecté sur septembre 2017 ; que néanmoins, dans la mesure où le paiement est tardif, postérieur à la date d'exigibilité des cotisations fixée au 5 du mois, ont été générées des majorations de retard à hauteur de 883 euros.
M. [O] [C] réplique que le RSI (aux droits duquel vient l'URSSAF) a commis des erreurs importantes de calcul et n'a jamais démontré l'exactitude de la somme réclamée au titre de l'année 2016 alors que la charge de la preuve du principe et du quantum de la créance sociale alléguée pèse sur la caisse ; qu'il a déjà réglé l'intégralité des cotisations sociales qui étaient dues au titre de décembre 2016 et de la régularisation 2016 comme cela résulte de nombreuses correspondances, chèques et extraits de relevés de comptes bancaires versés aux débats, étant précisé que le règlement de la régularisation définitive 2016 d'un montant de 3 997 euros constituant le solde de toutes les cotisations 2016 qui restaient dues au titre de l'année 2016 est intervenu par chèque en date du 3 octobre 2017, lequel chèque était joint au courrier recommandé du 3 octobre 2017 adressé au RSI ; que l'URSSAF a omis dans son tableau récapitulatif se rapportant à la période de cotisations décembre 2016 de comptabiliser le prélèvement en date du 10 avril 2018 d'un montant de 10 291 euros débité du compte bancaire du concluant ; qu'en outre, non seulement l'URSSAF a pratiqué des imputations des paiements (cf. la colonne intitulée « Montant Crédit sur Décembre 2016 ») qui ne sont pas conformes aux règles légales d'imputation des paiements prévues à l'article D. 133-4 du code de la securite sociale mais aussi elle s'abstient de s'en expliquer le laissant à nouveau dans l'incompréhension des calculs pratiqués par cet organisme ; que s'agissant des cotisations sociales de la période de février 2017, il justifie les avoir réglées par chèque n°3255 en date du 20 février 2017 à l'ordre du RSI d'un montant de 23 799 euros (15 343 € + 8 456 € = 23 799 €) lequel chèque a été encaissé par la caisse le 22 février 2017, étant précisé que la somme de 8 456 euros correspond au montant des cotisations de février 2017 mentionné sur l'appel provisoire de cotisations 2017 ; que l'appel provisoire de cotisation 2017 en date du 17 janvier 2017 indiquant qu'il devait payer la somme de 15 343 euros au titre de janvier 2017 et la somme de 8 456 euros au titre de février 2017 (soit un montant total de 23 799 euros) a été annulé et remplacé par l'appel de cotisations 2017 en date du 1er août 2017 indiquant qu'il devait payer la somme de 0 euro au titre de janvier 2017 et 23 799 euros au titre de février 2017 ; que s'agissant des cotisations sociales de la période de mars 2017, il justifie les avoir réglées par chèque n°3284 en date du 24 mars 2017 à l'ordre du RSI d'un montant de 16 718 euros (8 359 € + 8 359 € = 16 718 €), lequel chèque a été encaissé par la caisse le 27 mars 2017, étant précisé que la somme de 8 359 euros correspond au montant des cotisations de mars 2017 mentionné sur l'appel provisoire de cotisations 2017 ; que s'agissant des cotisations sociales des périodes d'août 2017 et septembre 2017, il justifie les avoir réglées par chèque n°3307930 en date du 30 août 2017 d'un montant de 20 730 euros (8 359 euros + 12 371 euros) qui était joint à son courrier recommandé du même jour adressé au RSI. La caisse l'a encaissé le 6 septembre 2017 ; qu'à cet égard, la caisse a reconnu précisément dans son courrier en date du
18 octobre 2017 qu'au titre de ces périodes d'août 2017 et de septembre 2017, il n'avait plus aucune dette de cotisations puisqu'elle ne réclamait que 450 euros de majorations de retard pour août 2017 et 215 euros de majorations de retard pour septembre 2017 ; qu'aucune majoration de retard au titre des mois d'août et septembre 2017 ' ni au titre de quelque période que ce soit - ne pourrait lui être sérieusement imputée alors que c'est la caisse qui a commis depuis 2016 des erreurs dans ses appels de cotisations et qu'elle était très souvent en retard dans l'émission de ses appels de cotisations.
L'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret
n° 2015-1856 du 30 décembre 2015, applicable aux versements du mois de février et du mois de mars 2017 dispose que :
« Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local ainsi que celui mentionné à l'article L. 133-6-8-3 sont affectés aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :
« -la cotisation d'assurance maladie maternité ;
« -la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;
« -la cotisation d'assurance vieillesse de base ;
« -la cotisation d'assurance invalidité-décès ;
« -la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ;
« -la cotisation d'allocations familiales.
« Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
« Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts ».
L'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2017-876 du 9 mai 2017, applicable aux versements postérieurs au 11 mai 2017 dispose que :
« Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-1-4 et dû à un même organisme local ainsi que celui mentionné à l'article L. 133-6-8-3 sont affectés aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant : »
le reste sans changement.
Le même article dans sa version issue du décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 en vigueur du 1er janvier 2018 au 25 mai 2020 dispose que :
« Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-1-4 et dû à un même organisme local ainsi que celui mentionné à l'article L. 133-6-8-3 sont affectés aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant : »
le reste sans changement.
Il s'ensuit que, contrairement aux assertions de M. [O] [C], l'URSSAF Île-de-France a correctement imputé les paiements faits.
Sur la demande de compensation :
L'URSSAF Île-de-France expose qu'elle a bien procédé au règlement des condamnations pécuniaires prononcées par l'arrêt de la présente cour du 4 mai 2018, le 6 juillet 2018 auprès de la CARPA de Paris.
M. [O] [C] réplique que l'URSSAF n'a absolument pas versé cette somme de 4 000 euros sur le compte CARPA de son conseil dont l'URSSAF reste ainsi incontestablement redevable envers ce dernier au titre de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 4 mai 2018.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement.
En l'espèce, l'URSSAF Île-de-France ne produit pas de pièces justifiant du versement de la somme de 4 000 euros en exécution des condamnations mises à sa charge par l'arrêt du 4 mai 2018.
La compensation légale ne joue pas dès lors que la créance de l'organisme était contestée par le débiteur.
Les dettes n'étant pas connexes, s'agissant d'une part d'une créance de dommages et intérêts et de frais irrépétibles suite à une décision de justice et d'autre part d'une créance de cotisations pour une période postérieure à celle jugée, il ne sera pas fait droit à la demande de compensation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [O] [C] expose que par cette nouvelle contrainte litigieuse irrégulière,
mal-fondée et caractéristique d'une procédure abusive, l'URSSAF continue à s'acharner procéduralement sur sa personne, qui subit un nouveau préjudice certain d'un montant de 3 000 euros, s'ajoutant à celui que la cour d'appel de Paris avait relevé dans son arrêt du 4 mai 2018 ; qu'en effet, à la date de la présente, l'URSSAF n'a toujours pas réglé cette somme de 4 000 euros qui lui est due en exécution de l'arrêt précité du 4 mai 2018 malgré diverses sollicitations de la caisse, ce qui contraindra le concluant à engager des frais d'huissiers pour recouvrer cette somme ; que, de surcroît, l'URSSAF a interjeté appel avec une légèreté blâmable à l'encontre du jugement déféré en déposant des conclusions identiques (ou presque à celles de première instance) et en ne formulant aucune critique de la motivation du jugement entrepris dont elle ne sollicite même pas l'infirmation dans le dispositif de ses conclusions ; que cette procédure d'appel abusive introduite par la caisse lui a causé un préjudice moral qui a été particulièrement affecté par l'acharnement procédural de cet organisme social à son endroit.
L'URSSAF Île-de-France réplique que, ni la faute de la caisse, ni le préjudice prétendument causé au cotisant n'ont été prouvés par la partie adverse ; que la procédure de recouvrement diligentée par la caisse est parfaitement régulière et n'a eu pour but que de recouvrer une créance due à l'organisme ; qu'en outre, le recouvrement des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants est une mission de service public exercée par l'organisme de recouvrement et ne saurait à lui seul constituer une faute.
En l'espèce, à la date d'émission de la contrainte, le compte de M. [O] [C] était débiteur. Dès lors il ne peut reprocher à l'organisme un quelconque acharnement procédural. Il ne démontre l'existence d'aucun préjudice particulier, de telle sorte que sa demande sera rejetée.
M. [O] [C] qui succombe sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour :
CONFIRME le jugement rendu le 23 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans ses dispositions déférées à la cour ;
DÉBOUTE M. [O] [C] de ses demandes de compensation, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [O] [C] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [C] aux frais de signification de la contrainte et d'exécution et aux dépens.
La greffière Le président