Pôle 6 - Chambre 12, 22 décembre 2023 — 20/05292

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 22 Décembre 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05292 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHQX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04185

APPELANT

Monsieur [E] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Btissam DAFIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410 substitué par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : E0230

(Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale n° 2020/031152 en vertue d'une décision du 15/10/2020 du BAJ de PARIS)

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M [E] [M] à l'encontre d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la CPAM de Seine Saint Denis.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [M], associé à 50% de la société [5] et gérant salarié de cette dernière depuis 2014 a été victime d'une maladie professionnelle au cours de l'année 2017.

Le 4 décembre 2017, Monsieur [M] adressait à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis (la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle.

Le 11 janvier suivant, la CPAM sollicitait la transmission d'éléments complémentaires afin de lui permettre d'étudier les droits de Monsieur [M] au régime général. A la réception des éléments sollicités, la CPAM adressait le 6 mars 2018 à Monsieur [M] un courrier par lequel elle lui indiquait qu'il ne justifiait pas de la qualité d'assujetti au régime général au motif suivant :

' En ce qui concerne les SARL, le paiement des cotisations de Sécurité Sociale est de la responsabilité du gérant, or, selon les renseignements recueillis auprès de l'URSSAF, les cotisations sociales n'ont pas été versées depuis le 31/12/2016.

Vous ne pouvez donc pas justifier de la qualité d'assujetti au régime général à compter de ce jour. »

Le 16 mars suivant, la CPAM confirmait à Monsieur [M] son refus de lui verser les prestations sociales, dans les termes suivants :

« Je vous informe qu'au titre de votre activité de gérant (e) exercée au sein de la SARL [5] les conditions d'assujettissement au régime général ne sont pas remplies depuis le 01/01/2017.

En effet, la qualité d'assujetti, pour les gérants s'apprécie en fonction de deux éléments :

- Ne pas posséder seul ou ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés du gérant, sont considérées comme possédées par ce dernier.

- Percevoir une rémunération

En l'espèce, la seconde condition ne semble pas remplie '.

Le 25 juillet 2018, la Commission de Recours Amiable saisie par M [M] rejetait sa demande au motif qu'il n'était pas à jour du règlement des cotisations auprès de l'URSSAF.

Il a donc saisi le tribunal judiciaire de Paris qui par un jugement du 16 juin 2020 a dit que Monsieur [E] [M] ne rapportait pas la preuve des conditions de son assujettissement au régime général de la Sécurité Sociale et rejeté l'intégralité de ses demandes.

M [M] a fait appel le 30 juillet 2020 de cette décision qui lui a été notifié le 25 juin 2020.

A l'audience du 27 octobre 2023, M [M] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles il demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que Monsieur [E] [M] ne rapporte pas la preuve des conditions de son assujettissement au régime général de la Sécurité Sociale ;

Statuant à nouveau :

- Constater que la société [5] est à jour dans le règlement des cotisations et contributions sociales ;

- Constater l'assujettissement de