4eme Chambre Section 1, 22 décembre 2023 — 21/04607

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Texte intégral

22/12/2023

ARRÊT N°2023/484

N° RG 21/04607 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPEZ

NB/CD

Décision déférée du 07 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/01281)

P. RODRIGUEZ-JAUZE

Section Encadrement

[R] [A]

C/

S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EXPLOITATION DE CENTRES CULTUREL EDUCATIF ET DE LOISIRS (SEMECCEL)

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 22/12/23

à Me CHARRUYER, Me COEFFARD

Le 22/12/23

à Pôle Emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

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APPELANTE

Madame [R] [A]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EXPLOITATION DE CENTRES CULTUREL EDUCATIF ET DE LOISIRS (SEMECCEL)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente et M. DARIES, conseillère chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [A] a été embauchée à compter du 1er avril 1996 par l'Association de Préfiguration de [3] en qualité d'assistante du directeur de [3] suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790).

A compter du 1er janvier 1997, le contrat de travail de Mme [A] a été transféré à la Société d'Economie Mixte de d'Exploitation de Centres Culturel Educatif et de Loisirs (ci-après dénommée SEMECCEL).

Par avenant du 25 mai 2010, Mme [R] [A] a été promue à la catégorie des cadres autonomes et rémunérée sur la base du forfait annuel en jours (214 jours travaillés par an).

Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire moyen mensuel s'élevait à la somme de 3 817,04 euros bruts (moyenne des douze derniers mois).

Par courrier recommandé du 30 septembre 2019 adressé à son employeur, Mme [R] [A], en arrêt maladie depuis le 25 septembre 2019, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, auquel elle reproche une modification substantielle et unilatérale de son contrat de travail, qui s'inscrit dans un contexte de harcèlement et d'intimidation.

Par courrier recommandé du 9 octobre 2019, la SEMECCEL a pris acte de la démission de Mme [A].

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 25 septembre 2019 d'une demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement nul, et afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture.

Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :

- jugé que la prise d'acte de la rupture de Mme [A] s'analyse en une démission et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes y afférent,

- jugé que Mme [A] n'a subi ni harcèlement ni discrimination et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes y afférent,

- jugé que la société SEMECCEL n'a en rien violé ses obligations et a débouté Mme [A] de ses demandes y afférent,

- jugé que les demandes au titre des heures supplémentaires de Mme [A] sont infondées et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes y afférent,

- condamné Mme [A] aux entiers dépens de l'instance,

- débouté la société SEMECCEL du surplus de ses demandes.

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Par déclaration du 18 novembre 2021, Mme [A] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 octobre 2023, Mme [R] [A] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté la société SEMECCEL du surplus de ses demandes,

Au titre de la réparation des préjudices subis du fait du harcèlement et discrimination

- juger, à titre principal, que la société SEMECCEL s'est rendue coupable de harcèlement moral et discrimination à l'encontre de Mme [A],

- condamner la société SEMECCEL à lui payer les sommes suivantes :

* 22.900,00 euros au titre de la violation de l'obligation de prévention incombant normalement à la société SEMECCEL,

* 22.900,00euros au