4eme Chambre Section 1, 22 décembre 2023 — 21/04879
Texte intégral
22/12/2023
ARRÊT N°2023/486
N° RG 21/04879 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQKQ
MD/CD
Décision déférée du 04 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/00178)
P. FAROUZE
Section Encadrement
[O] [B]
C/
Association AGS CGA DE [Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [I] [Y]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 22/12/23
à Me DEBOIS-LEBEAULT
Le 22/12/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [O] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Christelle DEBOIS-LEBEAULT de la SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
Association AGS CGA DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. [I] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU CONSELS EXPERTISES TRAVAUX
[Adresse 7]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, M.DARIES, conseillère et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- REPUT'' CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [O] [B] a été embauché le 2 mai 2018 par la SASU Conseils Expertises Travaux - CET en qualité de VRP exclusif suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 1er octobre 2018 et a été placé en arrêt de travail pour une durée de six mois.
Pendant sa période d'arrêt de travail, deux stagiaires ont dénoncé des faits d'agressions à caractère sexuel et de harcèlement sexuel dont elles auraient été victimes de la part de M. [B].
Après avoir été convoqué par courrier du 2 novembre 2018 à un entretien préalable au licenciement, il a été licencié par courrier du 21 novembre 2018 pour faute grave.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 24 avril 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 4 novembre 2021, a :
- jugé que le licenciement pour faute grave de M. [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- fixé à 2.235,17 € brut mensuel le salaire moyen des six derniers mois de travail de M. [B],
- condamné la SASU Conseils Expertises Travaux, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice né du retard de l'employeur à transmette deux documents conformes,
* 4.470,34 € brut au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence levée avec retard,
* 447,03 € brut au titre des congés payés afférents,
* 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la SASU Conseils Expertises Travaux de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SASU Conseils Expertises Travaux, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit.
Par déclaration du 10 décembre 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement .
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre la SASU Conseils Expertises Travaux et désigné la SELARL [I] [Y] prise en la personne de Me [I] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par deux actes de commissaire de justice du 18 septembre 2023, M. [O] [B] a fait délivrer assignation en intervention devant la Cour d'appel avec signification notamment de la déclaration d'appel et des conclusions, à:
. la Selarl [I] [Y] prise en la personne de Maître [I] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Conseils Expertises Travaux, à personne habilitée,
. l'association Unedic AGS CGEA de [Localité 1], à personne habilitée.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023 délivré à personne habilitée pour la Selarl [I] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Conseils Expertise Travaux, et en Etude pour l'AGS, M. [B] a fait signifier les conclusions responsives d'appelant et le bordereau de communication de pièces.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 octobre 2023, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement pour faute grave est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* condamné la SAS Conseils Expertises Travaux, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à lui payer les sommes suivantes :
1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice né du retard de l'employeur à transmettre deux documents conformes,
4.470,34 € brut au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence levée avec retard,
447,03 € brut au titre des congés payés afférents,
* débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
- prononcer la nullité du licenciement de M. [B],
- fixer au passif de la liquidation de la SASU Conseils Expertises Travaux les créances suivantes au profit de M. [B] :
* 2.235,17 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 223,52 € de congés payés afférents,
* 13.411,02 € au titre du préjudice subi du fait du licenciement nul,
- ordonner la remise à M. [B] de l'intégralité de ses documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard au terme d'un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- fixer au passif de la liquidation de la SASU Conseils Expertises Travaux les créances suivantes au profit de M. [B] :
* 8.000 € au titre du préjudice né du fait du non-respect des formalités incombant à l'employeur,
* 8.940,68 € au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence due pour les mois de novembre 2018 à octobre 2019 outre 894,07 € de congés payés afférents,
* 723,20 € au titre du solde des commissions dues pour le mois d'août 2018, outre 72,32 € de congés payés afférents,
* 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2022, la SASU Conseils Expertise Travaux demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement pour faute grave de M. [B] est fondé sur un cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné la SASU Conseils Expertises Travaux, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à M. [B] les sommes suivantes :
1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice né du retard de l'employeur à transmettre deux documents conformes,
4.470,34 € brut au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence levée avec retard,
447,03 € brut au titre des congés payés afférents,
750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* débouté la SASU Conseils Expertises Travaux de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la SASU Conseils Expertises Travaux, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [B],
- condamner M. [B] à payer à la SASU Conseils Expertises Travaux la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SARL [Y], liquidateur judiciaire de la SAS Conseils Expertises Travaux, à laquelle a été délivrée assignation en intervention aux fins de régularisation de la procédure, n'a pas constitué avocat.
L'association Unedic AGS CGEA, également, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 novembre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la procédure
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la SASU CET, la Selarl [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire, régulièrement attraite à la procédure et exerçant les droits et actions de la société sur son patrimoine, n'a pas constitué avocat.
Il ne peut être pris en compte les conclusions établies au nom de la société CET antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire.
Selon l'article 472 du code de procédure civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond , le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, à défaut d'avoir conclu en cause d'appel, la SASU CET prise en la personne de la Selarl [Y], liquidateur judiciaire et l'association AGS de [Localité 1] sont réputées s'être appropriés les motifs du jugement déféré.
Sur le fond
Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1153-1 du code du travail (dans sa version applicable à la date du litige) dispose qu'aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante,
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Selon les articles L4121-1, L 4121-2 et L 1153-1 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et mettre en oeuvre des mesures de prévention, en y intégrant, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2.
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes:
'(..) En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave compte tenu des éléments suivants:
Deux de nos stagiaires nous ont informés avoir subi dans les locaux de l'entreprise de votre part une agression à caractère sexuel, une plainte a été déposée en ce sens à la gendarmerie de [Localité 8].
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de licenciement. (..)'
L'appelant, ayant exercé comme VRP dans l'entreprise, conteste son licenciement, niant s'être rendu coupable des faits d'agression sexuelle à l'égard de deux stagiaires de la société employeur. Il fait valoir qu'il n'était pas le maître de stage deux jeunes femmes en contrat de professionnalisation.
Il sera préalablement relevé que les faits ont été dénoncés à la direction en l'absence de M. [B], en arrêt pour accident du travail.
Si certains faits allégués se sont déroulés hors temps de travail et s'il n'existait pas de lien de subordination direct entre M. [B] et les deux stagiaires, en tout état de cause ils sont intervenus entre des personnes en contact en raison de leur travail.
-Concernant les faits dénoncés par Mme [T]
L'appelant argue que l'agression n'est pas démontrée, ni l'absence de consentement de la jeune femme.
Le mail de dénonciation de Mme [T] à la direction du 30 octobre 2018 n'est pas versé à la procédure mais les termes en sont rappelés par le conseil des prud'hommes et les conclusions de l'appelant, desquels il ressort que la jeune femme a fait part des éléments suivants:
. Lors de son arrivée le 13 septembre 2018 dans 1'entreprise, M. [B] avait des regards et des propos désobligeants à son égard et l'après midi, il lui a dit : 'pourquoi tu couches ' ' devant les collègues alors que Mme [T] venait de dire, en plaisantant, qu'elle arriverait à faire de meilleurs chiffres de vente que les autres vendeurs,
- le 30 septembre 2018, à l'occasion d'un vide grenier effectué par le biais du travail avec M.[B], celui-ci s'est montré très tactile, en la touchant à plusieurs reprises au niveau de ses épaules, de sa nuque avec quelques rapprochements et l'a embrassée contre son gré.
La tenue de propos désobligeants et sexistes par l'appelant n'étant corroborée par aucun élément, ce grief ne sera pas retenu.
Sur les faits allégués lors du vide grenier puis au domicile de l'appelant où les parties se sont rendues pour que Mme [T] récupère sa voiture et prenne un café après avoir aidé son collègue à rentrer du matériel, sont produits à la procédure les procès-verbaux d'audition de M.[B] et de confrontation.
S'agissant des déclarations faites lors de son audition par Mme [T], le jugement déféré retranscrit les suivantes:
« j 'ai pris mon café, je me suis levée en lui disant que j'allais rentrer, et je lui ai tendu la joue pour lui faire la bise. Il m'a prise par la taille avec ses mains et il m 'a embrassé sur la bouche. Ça s'est passé assez rapidement, je me suis reculée en le repoussant avec mes mains. Il m'a dit qu'il était désolé, je lui ai dit à demain et je suis partie ''.
Il ne peut être fait grief à Mme [T], âgée de 20 ans, d'avoir le 01 novembre 2018 déposé seulement une main courante et de n'avoir déposé plainte que quelques mois plus tard.
Lors de son audition le 30 novembre 2020, M. [B] indique qu'ils ont installé le stand pour le vide grenier, qu'il y avait un rapprochement depuis le matin, qu'il y a eu des 'bisous sur la bouche' et qu'il n'a pas été repoussé.
Face aux déclarations de Mme [T] rappelées par l'officier de police judiciaire, selon lesquelles, lors du vide grenier, il avait été très tactile, en la massant, lui passant la main dans le dos, la saisissant avec le bras par le cou pour lui faire un bisou sur la tempe, et elle pensait que c'était amical ce d'autant qu'elle avait dit avoir un copain, M. [B] répond: ' c'est tout à fait possible, on ne s'est pas embrassé sur la bouche'.
Sur la demande d'explication concernant le baiser par surprise au domicile, il dit: ' en tous cas lorsqu'on s'est embrassé, que ce soit à 12 h ou dans l'après-midi, je n'ai pas été repoussé et elle m'a embrassé comme je l'ai embrassé'.
Une confrontation a eu lieu au cours de laquelle l'appelant a maintenu ses déclarations et Mme [T] a confirmé de nouveau avoir, au domicile, été embrassée alors qu'elle ne s'y attendait pas, M.[B] l'ayant saisie avec ses mains par la taille et elle l'a repoussé.
Il sera relevé que les déclarations de l'appelant sont contradictoires lors de son audition, sur la nature des baisers pendant le déroulement du vide grenier.
Il se défend en répliquant que sa collègue n'a pas fait connaître son désaccord et qu'il ne l'a pas forcée à monter à son domicile.
Or la participation au vide grenier est intervenue dans le cadre du travail, avec un collègue plus âgé, alors que Mme [T] n'avait qu'un statut précaire de stagiaire et qu'elle avait fait part d'une relation avec un compagnon, ce qui impliquait un refus d'une autre relation.
Le comportement tactile de M. [B] lors du déroulement du vide grenier n'est pas contesté et si Mme [T] a accepté de monter au domicile de l'appelant pour prendre un café, il s'agissait d'une proposition perçue comme de courtoisie qui ne la portait pas à penser qu'elle serait embrassée par surprise. La description des faits est circonstanciée et confirmée par Mme [T] dans les mêmes termes lors de la confrontation.
Il sera considéré, au regard de la répétition des comportements à caractère sexuel, que Mme [T] a été victime de harcèlement sexuel, sur lequel la seule décision de classement sans suite de la procédure pénale n'a pas d'effet exonératoire.
- Concernant les faits dénoncés par Mme [Z]
Il est retranscrit le rapport d'audition de la jeune femme lors de son dépôt de plainte le 05 novembre 2018 en ces seuls termes: ' Harcèlement sexuel . Propos ou Comportements à connotation sexuelle ou sexiste imposés de façon répétée. Période du 17/09 /2018 à 8h au 05/10/2018 à 17h. Lieu de travail-[Adresse 4]".
Il ressort du procès-verbal d'audition de M. [B] et de la confrontation que l'appelant aurait eu des propos inadaptés lors de conversations ou de tournées commerciales, ainsi:
' t'as du chocolat sur les fesses' et avec un petit sourire ' c'est pas comme si je regardais tes fesses', il lui aurait demandé pourquoi elle ne mettait pas des vêtements moulants, si c'était par rapport au fait que l'on puisse voir ses formes.
Sur ces propos, l'appelant explique qu'il a effectué des tournées avec Mme [Z] et que s'il a évoqué une tache sur les fesses, ce n'était pas dans un sens blessant mais parcequ'un commercial doit se présenter propre au client.
Mme [Z] a déclaré également que M. [B] est venu à l'entreprise pendant son arrêt de travail et marchait avec des béquilles, qu'il lui a touché les fesses avec une béquille alors qu'elle était assise sur le rebord d'une table.
M. [B] dénie tout acte volontaire, précisant que l'espace de passage était restreint.
Lors de la confrontation, Mme [Z] déclare: ' je ne pense que c'était involontaire. Je me rappelle qu'il était derrière moi et qu'il m'a touchée avec sa béquille comme quelqu'un qui taperait quelqu'un avec sa main ou son doigt sur l'épaule pour l'interpeller. Ce n'était pas violent'.
Elle ajoute vouloir retirer sa plainte car elle a été manipulée, ce dont elle s'est ouverte à M. [N], responsable commercial, par la dirigeante de la société CET qui l'a fortement incitée à aller déposer plainte pour ces faits alors qu'elle ne le souhaitait pas. Elle souhaite que l'intéressé fasse une thérapie.
L'appelant ne conteste pas la matérialité du comportement avec la béquille, qui ne peut s'expliquer par un simple problème de déplacement puisque la béquille a été levée ou par la seule volonté d'une interpellation pouvant se faire par la parole ou le positionnement au niveau d'une épaule.
Cette connotation sexuelle ou sexiste est confortée par les propos inadaptés dénoncés par la stagiaire. Le fait qu'elle aurait été 'poussée' à porter plainte et qu'elle souhaite la retirer ne dédouanent pas le caractère volontaire et sexuel du harcèlement, confirmé par Mme [Z].
Aussi le caractère de gravité des faits justifie le licenciement prononcé par la société dans le cadre de son obligation de sécurité alors que M. [B] était encore en arrêt pour accident du travail.
Le jugement sera confirmé sur ce chef et sur le rejet des demandes afférentes à un licenciement nul.
Sur les demandes financières
- Sur le non respect des formalités par l'employeur
M. [B] expose que la société, après avoir adressé 15 jours après l'accident de travail soit le 16 octobre 2018, une attestation erronée concernant le montant du salaire n'a transmis une attestation rectifiée que le 28 mars 2019 avec une nouvelle erreur, de sorte que le document conforme n'a été reçu que tardivement, ce qui a entraîné un retard de paiement des indemnités journalières intervenues seulement en mai 2019, soit 7 mois après l'arrêt de travail.
La société a refusé de façon injustifiée et ave c des propos désobligeants de faire des démarches auprès de la caisse des congés payés du bâtiment et lui a remis un certificat erroné qui n'a été rectifié que 6 mois après le licenciement, de même une attestation Pôle emploi correcte n'a été remise que 7 mois après le licenciement.
Même si les démarches concernant la caisse des congés payés ont pu soulever une interrogation juridique pour l'entreprise, la tardiveté d'envoi de documents rectificatifs est effective et a été retenue par le conseil des prud'hommes, qui a justement alloué une somme de 1000 euros de dommages et intérêts, M. [B] ne justifiant pas du préjudice à hauteur de sa prétention.
- Sur la contrepartie à la clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail est ainsi rédigée:
' La société Conseil expertise Travaux et M. [B] conviennent expressément d'appliquer la clause d'interdiction de concurrence dans les conditions prévues à l'article 17 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 lors de la rupture du présent contrat.
En cas de rupture, pour quelque cause que ce soit, de son contrat de travail, M. [B] s'interdit, pendant une durée d'un an à compter de la date de rupture effective (échéance du préavis exécuté ou non), de s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, dans le secteur qui lui était attribué et auprès des catégories de clients visités, à tout entreprise ou activité ayant trait à la prestation de services semblables ou similaires à ceux proposés par la société Conseil expertise Travaux.
Conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, cette interdiction ne jouera pas cependant en cas de licenciement au cours des 3 premiers mois d'emploi, ni en cas de démission pendant les 45 premiers jours. Pour le reste, le régime de la clause de non-concurrence sera celui résultant des dispositions de l'article 17 de l'accord national précité, notamment en ce qui concerne la contrepartie pécuniaire versée pendant la durée de l'interdiction et la possibilité pour la Société de dispenser son salarié de l'exécution de la clause ou d'en réduire la durée.
Il est enfin expressément convenu que toute infraction à la présente clause entrainerait le
versement au profit de la Société, de dommages-intérêts dont le montant serait fonction
du préjudice subi sans toutefois pouvoir être inférieur à celui correspondant à deux
années de rémunération, et ceci indépendamment de la cessation d'activité effective de
l'activité interdite qui pourrait être recherchée par tous moyens.
Enfin, la société Conseil expertise Travaux se réserve le droit de renoncer à cette clause au moment de la rupture ou dans les 15 jours qui la suivent.'
L'article 17 de l'accord National Interprofessionnel du 3 octobre 1975 relatif aux VRP stipule : « Pendant l'exécution de l'interdiction, l'employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 2/3 de mois si la durée en est supérieure à 1 an et à 1/3 de mois si la durée en est inférieure ou égale à 1 an (..)
Cette contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, ou de la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure à 12 mois, après déduction des frais professionnels, sans que cette moyenne puisse être inférieure à 173,33 fois le taux horaire du salaire minimal de croissance au cas où le représentant, engagé à titre exclusif et à plein temps (2), aurait été licencié au cours de la première année d'activité.
Sous condition de prévenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties, de la rupture (1) ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, l'employeur pourra dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée.»
M. [B] a été licencié le 21 novembre 2018 et la clause de non concurrence a été levée le 04 février 2019, soit deux mois après son départ.
Du fait de la dénonciation tardive, il a droit au versement de la contrepartie financière, l'indemnité étant due indépendamment du préjudice subi par le salarié, peu important que l'appelant ait été en arrêt de travail.
Il réclame en application de l'accord national interprofessionnel auquel il est fait expressément référence, pour les mois de novembre 2018 à octobre 2019, une indemnité de 8 940,68 € (soit 12 x (2235,17€/3)) outre 894,07 € de congés payés afférents.
Il sera fait droit à la demande, en l'absence d'élément de l'employeur notamment en ce qui concerne des frais professionnels à déduire. Le jugement déféré sera réformé sur ce chef.
- Sur le solde de la commission du mois d'août 2018
L'appelant expose que pour le mois d'août 2018, il aurait dû percevoir la somme de 2385.28 € au titre de ses commissions, selon le tableau et montants calculés par son supérieur hiérarchique, M. [U] [N] (Pièce n°16 ), or selon bulletin de salaire du mois de septembre (commissions payées en décalage d'un mois), il n'a perçu au titre de ses commissions, que la somme de 1 662.08 €.
Il réclame un solde de 723.20 € outre 72.32 € de congés payés afférents.
Comme le remarque le conseil des prud'hommes, le tableau manuscrit au nom de '[O] août 2018" ne présente pas de valeur probante satisfaisante, à défaut d'autre élément, étant sans en-tête de la société, non signé, alors qu'un règlement est intervenu au titre des commissions.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
III/ Sur les demandes annexes:
Partie succombante, la Selarl [I] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Conseils Expertises Travaux sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
Statuant à nouveau sur le point réformé et y ajoutant suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la SASU Conseils Expertises Travaux:
Fixe la créance de M. [O] [B] à inscrire au passif de la SARL Nervéo représentée par la Selarl Benoît ès qualités de mandataire liquidateur, outre aux condamnations fixées en première instance et confirmées au titre des dommages et intérêts
pour préjudice né du retard de transmission des documents par l'employeur,à la somme de:
- 8 940,68 € au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence outre 894,07 € de congés payés afférents,
Dit que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 1] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce,
Condamne la Selarl [I] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Conseils Expertises Travaux aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.