4eme Chambre Section 2, 22 décembre 2023 — 22/02304
Texte intégral
22/12/2023
ARRÊT N°2023/480
N° RG 22/02304 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O27L
FCC/AR
Décision déférée du 20 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GAUDENS ( F21/00007)
Section industrie - PUJOL C.
[K] [R]
C/
S.A.R.L. LE FOURNIL D'ASPET
confirmation totale
Grosse délivrée
le 22 12 23
à Me Cyrielle BISSARO
Me Ghislaine LECUSSAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Cyrielle BISSARO de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. LE FOURNIL D'ASPET
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et E.BILLOT, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F.CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [R] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps complet (35 heures par semaine) à compter du 27 août 2019 par la SARL Le Fournil d'Aspet, en qualité de personnel de vente.
La convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976 est applicable.
Le médecin traitant de M. [R] a établi plusieurs arrêts de travail :
- un arrêt de travail initial pour maladie du 23 janvier au 9 février 2020 ;
- un arrêt de travail de prolongation pour maladie du 10 au 28 février 2020 ;
- un arrêt de travail daté du 23 janvier 2020, jusqu'au 28 février 2020, pour un accident du travail du 23 janvier 2020.
Après le 28 février 2020, M. [R] n'a jamais repris le travail.
Par courrier daté du 21 février 2020, M. [R] a demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce que la SARL Le Fournil d'Aspet a refusé par courrier du 3 avril 2020.
Par un autre courrier du 3 avril 2020, la SARL Le Fournil d'Aspet a demandé à M. [R] de justifier de son absence depuis le 29 février 2020, demande réitérée par courriers des 14 avril 2020 et 5 juin 2020.
Par courrier envoyé selon M. [R] le 11 juin 2020, celui-ci a indiqué s'être présenté à la boulangerie le 30 mai 2020 en vue d'une rupture amiable que l'employeur avait refusée, et a demandé à 'sortir de cette impasse dans de bonnes conditions'.
Par courrier du 19 juin 2020, M. [R] s'est plaint auprès de la SARL Le Fournil d'Aspet de l'absence de fourniture de travail et a joint la copie d'un courrier qu'il avait adressé à l'inspection du travail pour harcèlement moral.
Par courrier du 26 juin 2020, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La SARL Le Fournil d'Aspet a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 26 juin 2020.
Le 4 février 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul en raison notamment du harcèlement moral et d'obtenir le paiement de salaires du 29 février au 26 juin 2020, d'heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.
Par jugement du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a :
- dit et jugé que :
* la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 26 juin 2020 a produit les effets d'une démission,
* M. [R] a été rémunéré pour l'intégralité des heures supplémentaires réalisées,
* la SARL Le Fournil d'Aspet n' a pas manqué à son obligation essentielle de fournir une prestation de travail à M. [R],
- condamné M. [R] aux dépens,
- condamné M. [R] à verser à la SARL Le Fournil d'Aspet la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
M. [R] a relevé appel de ce jugement le 17 juin 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par con