4eme Chambre Section 2, 22 décembre 2023 — 22/02470
Texte intégral
22/12/2023
ARRÊT N°2023/479
N° RG 22/02470 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3X6
FCC/AR
Décision déférée du 17 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00099)
section ENCADREMENT- MORVAN L.
[Z] [W]
C/
S.A.S. RISA
[E] [K]
[D] [J]
AGS-CGEA ILE DE FRANCE
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 22 12 23
à Me Olivier ISSANCHOU
Me Georgiana GHERASIMESCU
ccc à pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [Z] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S. RISA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] [Localité 6]
Représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTS
Maître [E] [K] de la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL ET [K] de la SAS RISA domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 4] [Localité 6]
Représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [D] [J] DE LA SCP B.T.S.G mandataire judiciaire de la SAS RISA domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] [Localité 8]
Représenté par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE
AGS-CGEA ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et E.BILLOT, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F.CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Risa, ayant son siège social à [Localité 12] et son établissement principal à [Localité 10] (82), a pour activité la fabrication de machines pour l'extraction ou la construction.
Mme [Z] [W], née le 16 décembre 1987, a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à compter du 28 août 2017 par la SAS Risa en qualité de responsable Qualité Sécurité Environnement (QSE), statut cadre.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable.
Par courrier du 11 octobre 2019, Mme [W] s'est plainte auprès de la SAS Risa de ce que les consignes qu'elle donnait n'étaient pas respectées.
Mme [W] a été placée en arrêt maladie du 23 octobre au 8 novembre 2019.
Par mail du 24 octobre 2019, la société lui a demandé des précisions sur les faits qu'elle dénonçait.
Par mail du 17 janvier 2020 et courrier du 23 janvier 2020, Mme [W] a signalé des propos injurieux/sexistes tenus par M. [A] responsable commercial.
Mme [W] a été de nouveau placée en arrêt maladie du 8 février au 29 juin 2020.
La SAS Risa a organisé une enquête suite aux faits dénoncés par Mme [W], les auditions ayant lieu les 24 juin et 7 juillet 2020.
Par LRAR du 22 juin 2020, la SAS Risa a convoqué Mme [W] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 7 juillet 2020.
A l'issue de la visite médicale de reprise en date du 6 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement.
Par LRAR du 21 juillet 2020, la SAS Risa a licencié Mme [W] pour absence prolongée désorganisant la société, la relation de travail prenant fin le même jour, sans préavis exécuté ou payé. Elle lui a versé une indemnité de licenciement de 2.175 €.
Le 18 avril 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de rappels de salaires, de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, de dommages et intérêts pour absence de prévention du harcèlement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et de remise des documents sociaux conformes.
Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit et jugé que le licenciement pour absence prolongée de Mme [W] est justifié,
- dit et jugé que Mme [W] n'a pas fait l'objet de harcèlement sexuel,
- dit et jugé que la SAS Risa a respecté ses obligations de prévention des agissements de harcèlement,
- dit et jugé que Mme [W] a été remplie de ses droits au titre de ses salaires,
- débouté Mme [W] de toutes ses demandes,
- débouté la SAS Risa de s