4eme Chambre Section 2, 22 décembre 2023 — 22/02591

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Texte intégral

ARRÊT N°2023/475

N° RG 22/02591 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4NW

EB/AR

Décision déférée du 09 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse

(19/00790)

Section ENCADREMENT - PICCARDI M.

[J] [X]

C/

S.A.S.U. SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES

infirmation partielle

Grosse délivrée

le 22 DECEMBRE 2023

à Me Hugues DELAFOY

Me Jérôme POUGET

CCC à pole emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT-DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [J] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Hugues DELAFOY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S.U. SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [X] a été embauchée selon contrat à durée déterminée à compter du 5 avril 2016 par la SAS Sopra Steria Infrastructure et Security Services en qualité d'assistante administrative, prolongé par avenant du 5 juillet 2016.

Le 1er août 2016, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, Mme [X] exerçant les fonctions d'ingénieur concepteur.

La convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 est applicable.

La société Sopra Steria Infrastructure et Security Services emploie plus de 10 salariés.

Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de mai 2018. Elle a ensuite repris le 09 juillet 2018 puis a de nouveau été placée en arrêt maladie au mois d'août 2018.

Lors de la visite médicale de reprise en date du 15 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à son poste en renseignant la rubrique l'état de santé du salarié fait obstacle à son reclassement dans un emploi.

Selon lettre du 11 décembre 2018, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 décembre 2018.

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 3 janvier 2019.

Le 24 mai 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 9 juin 2022, le conseil a :

- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [J] [X] est confirmé, justifié et sans abus de droit par la SAS Sopra Steria Infrastructure et Security Services,

- débouté Mme [X] de l'intégralité des demandes complémentaires liées au licenciement,

- débouté Mme [X] de sa demande de prime de cooptation et des congés payés y afférents,

- débouté la société Sopra Steria Infrastructure et Security Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit, par conséquence, n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre Mme [X],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [X] aux dépens.

Le 8 juillet 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 31 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [X] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a:

- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [J] [X] est confirmé, justifié et sans abus de droit par la SAS Sopra Steria Infrastructure et Security Services,

- débouté Mme [X] de l'intégralité des demandes complémentaires liées au licenciement,

- débouté Mme [X] de sa demande de prime de cooptation et des congés payés y afférents,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [X] aux dépens.

Statuant à nouveau:

- juger que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence :

- condamner la société Sopra Steria au paiement des sommes suivantes :

- à titre de dommages et intérêts : 15 696,74 euros,

- au titre de l'indemn