4eme Chambre Section 2, 22 décembre 2023 — 22/02632

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Texte intégral

ARRÊT N°2023/473

N° RG 22/02632 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4U5

EB/AR

Décision déférée du 08 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/00855)

Section : ACTIVITES DIVERSES - MAYET J.

[E] [N]

C/

SAS SERIS SECURITY

infirmation partielle

Grosse délivrée

le 22 DECEMBRE 2023

à Me Magali LAUBIES

Me Gilles SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT-DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [E] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SAS SERIS SECURITY

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au dit siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE(postulant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [N] a été embauché selon plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 18 mars 2016 par la SAS Seris Security en qualité d'agent de sécurité, statut employé.

Le 18 décembre 2019, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

La société Seris Security emploie plus de 10 salariés.

Le 24 mars 2021, M. [N] a fait l'objet d'un avertissement pour absences injustifiées.

Le 9 juin 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalifier en contrat à durée indéterminée les différents contrats à durée déterminée, demander le paiement de diverses indemnités et l'annulation de l'avertissement du 24 mars 2021.

Par jugement du 8 juin 2022, le conseil a :

- jugé que le contrat à durée déterminée conclu le 1er novembre 2019 ne respectait pas le délai de carence et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

En conséquence:

- condamné la société Seris Security, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités à verser à M. [E] [N] une indemnité de requalification de 1626,12 euros,

- constaté que la mention de l'ancienneté n'est pas une mention obligatoire du bulletin de paye et doit être calculée en fonction des règles légales et conventionnelles en vigueur.

En conséquence:

- débouté M. [N] de sa demande en rectification des bulletins de paie,

- jugé que les faits ayant donné lieu à l'avertissement du 24 mars 2021 étaient prescrits.

En conséquence :

- annulé l'avertissement du 24 mars 2021,

- jugé que l'employeur ne s'est pas rendu coupable de discrimination ou de manquement à son obligation de sécurité,

- jugé que l'employeur a exécuté de manière loyale le contrat de travail.

En conséquence :

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Seris Security, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 12 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 7 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a:

- limité à la somme de 1 626,12 euros le montant de l'indemnité de requalification de CDD en CDI (demande formulée à hauteur de 2 000 euros),

- débouté M. [E] [N] de sa demande de voir condamner la société Seris Security à rectifier la mention de son ancienneté sur ses bulletins de paie, le début de la relation de travail étant fixée au 18 mars 2016,

- débouté M. [N] de sa demande de voir condamner la société Seris Security à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et non-respect de l'obligation de sécurité,

- débouté M. [N] de sa demande de voir condamner la société Seris Security à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d