4eme Chambre Section 2, 22 décembre 2023 — 22/03082

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Texte intégral

22/12/2023

ARRÊT N°2023/471

N° RG 22/03082 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6PI

EB/AR

Décision déférée du 21 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 21/00285)

Section COMMERCE 1- BONHOMME R.

S.C.I. SCI RON

C/

[I] [S] épouse [G]

infirmation partielle

Grosse délivrée

le 22 12 23

à Me Nicolas CAMART

Me Valérie ASSARAF-DOLQUES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.C.I. RON

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] - FRANCE

Représentée par Me Nicolas CAMART, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [I] [S] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère et E.BILLOT vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [S] épouse [G] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 1er mai 2017 par la SCI Ron en qualité d'employée d'immeuble à temps partiel à raison de 4 heures par semaine.

La convention collective applicable est celle des gardiens, concierges et employés d'immeuble.

La société Ron emploie moins de 11 salariés.

Le contrat de travail prévoyait l'attribution d'un logement de fonction par la mise à disposition d'un appartement d'une surface de 120 m2 moyennant le versement par la salariée d'une indemnité d'occupation de 800 euros par mois, outre 50 euros de provision sur charges. Concomitamment, un contrat de concession d'un logement de fonction, à titre accessoire du contrat de travail, prévoyant une entrée en jouissance à partir du 1er mai 2017 était signé entre les parties.

Par lettre du 10 novembre 2020, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 22 février 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter le paiement de diverses indemnités.

Par jugement de départition du 21 juin 2022, le conseil a :

- rejeté les conclusions et pièces déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture,

- requalifié le contrat de travail de Mme [I] [S] en gardien concierge de catégorie B,

- condamné la SCI Ron, prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 26 795,60 euros à Mme [S] en remboursement de l'indemnité d'occupation indûment perçue,

- condamné la société Ron, prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 800 euros à Mme [S] au titre de la restitution du dépôt de garantie indûment reçu,

- condamné la société Ron, prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 2 000 euros à Mme [S] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- requalifié la prise d'acte en date du 10 novembre 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Ron, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [S] les sommes de :

- 153,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 351,80 euros au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 35,18 euros au titre des congés payés afférents,

- 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- rejeté les demandes de Mme [S] au titre du rappel de salaire,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève à la somme de 175,90 euros,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail,

- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,

- condamné la société Ron à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 10 août 2022, la SCI Ron a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 12 avril 2023, auxquelles il est fait expressément réf