4eme Chambre Section 1, 22 décembre 2023 — 22/03199

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 1

Texte intégral

22/12/2023

ARRÊT N°2023/491

N° RG 22/03199 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7BR

SB / MF

Décision déférée du 07 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01789)

J. RASSAT

Section Industrie

[B] [V]

C/

S.A.S. LA BOULANGERIE RIVOISE

S.E.L.A.S. EGIDE (ME [X])

Association AGS CGEA

INFIRMATION

GROSSES :

Le 22/12/2023

à Me VOINCHET

ccc à Pôle emploi

Le 22/12/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [B] [V]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représenté par Me Sophie VOINCHET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. LA BOULANGERIE RIVOISE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Sans avocat constitué

S.E.L.A.S. EGIDE, Me [X] ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS LA BOULANGERIE RIVOISE

[Adresse 7]

[Localité 6]

Sans avocat constitué

Association AGS CGEA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUMÉ, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUMÉ, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] [V] a été embauché le 3 septembre 2007 par Mme [Z] en qualité de boulanger-cuiseur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie.

Le fonds de commerce a été cédé le 17 mars 2016 à la Sas La Boulangerie Rivoise, entraînant le transfert du contrat de travail de M. [V].

Par courrier du 13 mars 2017, M. [V] demandait à la Sas La Boulangerie Rivoise la régularisation de ses bulletins de salaire et le paiement d'heures supplémentaires.

M. [V] a présenté sa démission à la Sas La Boulangerie Rivoise par courrier du 8 juillet 2017.

Par jugement du 1er août 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le redressement judiciaire de la boulangerie Rivoise, puis sa conversion en liquidation judiciaire par jugement du 5 juin 2018.

M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 20 juin 2018. L'affaire a été radiée par ordonnance du 23 mai 2019.

Par jugement du 7 juillet 2020,1e tribunal de commerce de Toulouse a clôturé les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.

M. [V] a saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 décembre 2020 pour demander la requalification de sa démission en une prise d'acte prenant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 7 juillet 2022, a :

- constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption et ce en application des articles 384, 385 et 386 du code de procédure civile et s'est dessaisi de l'affaire.

En conséquence,

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [V] pour irrecevabilité,

- condamné M. [V] à supporter les frais de l'instance et ce en application de l'article 393 du code de procédure civile.

Sur le fond,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sas La Boulangerie Rivoise la créance salariale suivante dûe à M. [V], soit 836,62 euros,

- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,

- que s'agissant de l'intervention forcée de l'Ags, l'action ne peut avoir pour d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'Ags sans condamnation directe à son encontre,

- déclaré la présente décision opposable au Cgea, en sa qualité d'organisme gestionnaire de l'Ags, dans la limite de l'intervention légale de l'Ags en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail et des plafonds de garantie applicables en l'absence de fonds disponibles entre les mains du mandataire judiciaire de la Selas Egide pour procéder à leur paiement.

***

Par déclaration du 24 août 2022, M. [B] [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 juillet 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 novembre 2022, M. [B] [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* a constaté l'extinction de l'instance par l'effe