4eme Chambre Section 1, 22 décembre 2023 — 22/03331

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Texte intégral

22/12/2023

ARRÊT N°2023/493

N° RG 22/03331 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O726

SB/CD

Décision déférée du 05 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI

( 21/00078)

[Y] [M]

Section Industrie

SASU BULDITEC

C/

[G] [C] épouse [J]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 22/12/23

à Me SOREL, Me TERRIE

Le 22/12/23

à Pôle Emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

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ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

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APPELANTE

SASU BULDITEC

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Déborah LEMAITRE de la SCP FIDAL, avocat au barreau de CASTRES

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Madame [G] [C] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [C] épouse [J] a été embauchée à compter du 7 novembre 2017 en qualité d'assistante comptable par la Sasu Bulditec qui applique la convention collective nationale des ETAM du bâtiment.

Par avenant prenant effet le 1er août 2019, elle a été nommée au poste d'assistante de travaux. Son temps de travail était fixé à 39 heures par semaine soit 169 heures par mois pour un salaire mensuel brut de 2 308,78 euros.

Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 juin 2020.

Une rupture conventionnelle du contrat de travail ayant été envisagée, un premier entretien a été fixé au 18 juin 2020, puis un second au 6 juillet, décalé au 11 juillet 2020.

A cette date, les parties ont signé une convention de rupture.

Par courrier du 13 août 2020, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi -DIRECCTE- a informé la société Bulditec du refus d'homologuer cette convention en raison de renseignements insuffisants pour contrôler le montant de l'indemnité de licenciement.

Une convention rectifiée a été homologuée le 20 août 2020 et la rupture du contrat de travail est intervenue au 31 août 2020.

Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 28 juin 2021 pour demander la nullité de la rupture conventionnelle au motif qu'elle n'avait pas pleine capacité pour donner son consentement libre et éclairé, et en conséquence demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes d'Albi, section industrie, par jugement du 5 septembre 2022, a :

- dit que la rupture conventionnelle établie entre Mme [J] et la Sasu Bulditec est entachée de nullité et a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- condamné la Sasu Bulditec à payer à Mme [J] les sommes suivantes:

* 636,88 euros au titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,

* 4 767,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 476,76 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

* 8 343,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* 2 383,83 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement,

* 1 222,42 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires réalisées,

* 122,24 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,

- débouté Mme [J] de sa demande de reconnaissance de l'infraction de travail dissimulé,

- fixé la moyenne de rémunération de Mme [J] à 2 383,83 euros,

- condamné la Sasu Bulditec à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours,

- débouté les parties du surplus de leurs autres demandes,

- condamné la Sasu Bulditec aux entiers dépens.

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Par déclaration du 13 septembre 2022, la Sasu Bulditec a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs de la décision critiqués.

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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour