PCP JCP ACR référé, 20 décembre 2023 — 23/05891

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/05891 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LLU

N° MINUTE : 11/2023

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 décembre 2023

DEMANDERESSE SOCIETE CIVILE PATRIONIALE BRUMELLE, [Adresse 3] représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, 13 Rue Darcet 75017 Paris, Toque E0586

DÉFENDERESSE Madame [V] [E] [P], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 02 novembre 2023

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 20 décembre 2023 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 20 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05891 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LLU

Suivant bail signé le 14 septembre 2012, à effet au 15 septembre 2012, la SOCIETE CIVILE PATRIMONIALE BRUMELLE a donné à bail à Monsieur [I] [R] [L] et Madame [V] [K] [E] [P], un logement à usage d'habitation constituant le lot N°414 de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2]. Madame [V] [K] [E] [P] est seule titulaire du bail à la suite du congé donné par Monsieur [I] [R] [L] le 20 novembre 2014. Le loyer payable mensuellement d'avance est actuellement de 1510,37 euros par mois, outre 200 euros de provision sur charges, soit la somme totale actuelle de 1710,37 euros. La locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, le 27 juillet 2022, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail pour obtenir le paiement de la somme en principal de 74197,97 euros selon décompte arrêté à la date du commandement.

Cet acte est demeuré infructueux.

Par assignation en référé délivrée le 14 juin 2023, la SOCIETE CIVILE PATRIMONIALE BRUMELLE a attrait Madame [V] [K] [E] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.

Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: -de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ; -d'ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement, et statuer sur le sort des meubles ; -de condamner par provision Madame [V] [K] [E] [P] au paiement des sommes suivantes : -90967,78 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation) arrêté après appel du terme exigible le 15 avril 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022 sur la somme de 74197,97 euros et de l'assignation pour le surplus ; - une indemnité mensuelle d'occupation, égale au loyer contractuel majoré des charges (soit actuellement 1710,37 euros par mois), sans préjudice des indexations contractuelles, jusqu'au départ effectif des lieux ; -2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais d'établissement du commandement de payer du 27 juillet 2022 ainsi que le droit proportionnel de l'huissier ; -débouter la locataire de toute demande de délais de paiement, et subsidiairement, les assortir d'une clause de déchéance du terme.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 novembre 2023.

Lors de l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son acte introductif d'instance, précisant que la dette est en hausse.

Madame [V] [K] [E] [P], citée par remise de l'acte à l'étude, n'est ni présente, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande :

Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département plus de deux mois avant l'audien