8ème chambre 1ère section, 19 décembre 2023 — 21/07418
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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8ème chambre 1ère section
N° RG 21/07418 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQ4I
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Juin 2021
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDERESSE
Madame [J] [K] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris du 25 Mai 2021, numéro 2021/024579)
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société SYNDIC ONE [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1982
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière,
Décision du 19 Décembre 2023 8ème chambre 1ère section N° RG 21/07418 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQ4I
DÉBATS
A l’audience du 21 Septembre 2023 tenue en audience publique devant Mesdames Laure BERNARD et Elyda MEY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
En raison de l’empêchement de la Présidente, la décision a été signée par l’un des juges qui en ont délibéré, en application de l’article 456 alinéa 1er du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [K] est copropriétaire au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la mission de gestion dudit immeuble ayant été confiée à la société Syndic One lors de l'assemblée générale du 21 février 2019.
Par acte d'huissier délivré le 22 juin 2021, Mme [K] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, devant la juridiction de céans, aux fins principalement d'annulation de l'assemblée générale du 22 mars 2021 dans son intégralité, et subsidiairement d'annulation des résolutions 5 - 6 et 26 de ladite assemblée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 décembre 2022, Mme [K] demande au tribunal de :
"Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu le décret du 17 mars 1967, Vu le règlement de copropriété, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débat, - Recevoir Mme [J] [K] en ses écritures et ses demandes, - La déclarer bien fondée, - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Syndic One, Sergic, [Adresse 3], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - Prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 22 mars 2021 pour irrégularité des modalités de convocation, A titre subsidiaire, - Prononcer la nullité des résolutions n°5, 6 et 26 votée en assemblée générale du 22 mars 2021,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] sis à [Localité 4] à rembourser à Madame [J] [K] la somme de 454,06 euros au titre des dépenses de nettoyage pour l'exercice 2018-2019 et la somme de 340,82 euros au titre du trop versé concernant les travaux de changement des boîtes aux lettres,
En tout état de cause, - Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sis à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la société Syndic One à verser la somme de 3.000 euros à Mme [J] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sis à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la société Syndic One aux entiers dépens, - Rappeler que ces condamnations devront être exécutées dans les conditions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir."
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
"Vu les présentes conclusions et les pièces produites, Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu le décret du 17 mars 1967, - Débouter Mme [J] [K] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du [Adresse 1] à [Localité 4] en date du 22 mars 2021 dans son intégralité, - Débouter Mme [J] [K] de sa demande d'annulation des résolutions n°5, 6 et 26 adoptées par l'assemblée générale du [Adresse 1] à [Localité 4] en date du 22 mars 2021, - Débouter Mme [J] [K] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, - Condamner Mme [J] [K] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [J] [K] aux entiers dépens, - Ordonner l'exécuti