PCP JCP fond, 22 décembre 2023 — 23/05172

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

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Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/05172 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EXY

N° MINUTE : 2/2023

JUGEMENT rendu le vendredi 22 décembre 2023

DEMANDEUR Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 1], représenté par Me SOUSSENS Ganaëlle, avocat au barreau de Paris, [Adresse 3], Toque C 2021

DÉFENDEURS Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 4], non comparant, ni représenté

WINSTON & LEON, dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 13 octobre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 22 décembre 2023 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/05172 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EXY

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat daté du 05/06/2022, Monsieur [T] [L], agissant en tant que loueur de meublés professionnel, avait donné en location à Monsieur [V] [M] un logement d'habitation qualifié de meublé (3 pièces) situé [Adresse 2] à [Localité 6].

Le loyer convenu était de 5100 € par mois. S'agissant des charges, il ne ressortait aucune disposition particulière à ce sujet dans le bail initial. Toutefois un autre document contractuel paraît avoir été établi entre les parties le 01/10/2022. Aux termes de ce nouveau contrat, il était prévu un loyer mensuel de 4700 € et concernant les charges, elles devaient être payées par le locataire, seul l'abonnement au pack internet/ADSL/TV se trouvant inclus dans le loyer.

Il était indiqué dans le deuxième contrat que la location était consentie au 30/01/2022 et devait se terminer irrévocablement le 30/07/2022.

Par acte du 12/05/2023, Monsieur [V] [M] a assigné Monsieur [T] [L] et la société Winston & Léon devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection) aux fins : -de voir Monsieur [L] condamné à lui verser la somme de 21 626,60 € au titre de loyers trop perçus : -de voir la société Winston & Léon condamnée à lui payer la somme de 3440 € au titre des frais d'agence trop-perçus.

Monsieur [V] [M] a réclamé par ailleurs, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation, avec capitalisation, une indemnité de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [M] a considéré que le loyer appliqué n'avait pas respecté les règles en matière d'encadrement des loyers et qu'il en était de même, s'agissant des frais d'agence. Il a estimé que la loi du 06/07/1989 était applicable, les contrats litigieux ne pouvant être considérés comme des contrats de location saisonnière.

Régulièrement cité, l'acte ayant été déposé à l'étude (le commissaire de justice ayant fait état de la présence du nom de l'intéressé sur la boîte aux lettres), Monsieur [T] [L] ne s'est pas présenté à l'instance.

S'agissant de la société Winston & Léon, elle a été régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude. Le commissaire de justice a précisé que la personne présente à l'adresse de la société avait confirmé l'adresse mais avait refusé de recevoir le pli. La société Winston & Léon ne s'est pas présentée à l'instance.

MOTIVATIONS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge, en l'absence du défendeur à l'instance, vérifie la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande. Aussi, il appartient au demandeur d'apporter tous les éléments de preuve, qu'ils soient matériels ou juridiques, susceptibles de fonder cette demande.

Or, en l'espèce, le tribunal ne peut, en premier lieu, que déplorer l'indigence des éléments de preuve produits à l'instance par Monsieur [M] qui se limitent à trois documents contractuels soient : -un contrat de réservation au nom de Monsieur [M] à en-tête WINSTON & LEON daté du 01/10/2022, ne comportant aucune signature de la société mandataire et ne comportant pas non plus de signature du locataire, tout du moins personnalisée ; ce contrat de réservation portait de plus sur une période antérieure à sa signature, soit du 30/01/2022 au 30/07/2022 ; -un contrat de location daté du 05/06/2022 avec prise d'effet au 01/08/2022 et terme au 31/01/2023, ce contrat prévoyant un loyer mensuel de 5100 € ; ce contrat, dépourvu de la signature du locataire, portait sur des locaux meublés à usage d'habitation soumis à la loi du 06/07/1989 et situés [Adresse 2] à [Localité 6] ; -un contrat de location daté du 01/10/2022, dépourvu de signature personnalisée des parties, qualifié de bail en meublé sans autre précision, prévoyant un loyer mensuel de 4700 € ; le contrat précisait que la location était consenti et accepté à compter du 30/01/2022 pour se terminer irrévocablement au 30/07/2022, sans nécessiter de congés ; il était précisé que la poursuite du contrat au-delà de la date limite supposait un contrat de