PCP JCP ACR fond, 22 décembre 2023 — 23/02767
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/02767 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOJZ
N° MINUTE : 10/2023
JUGEMENT rendu le 22 décembre 2023
DEMANDERESSE S.C.I. AIMBÉ, [Adresse 1] - [Localité 2], représentée par Me Marie-christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, 61 Boulevard Saint Michel 75005 Paris, Toque A0140
DÉFENDEURS Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6], comparant en personne Madame [L] [Y] épouse [O], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 19 octobre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 22 décembre 2023 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/02767 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOJZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 Octobre 2019, la société SCI AIMBÉ a consenti un bail d'habitation à Monsieur [H] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 634 euros et d'une provision pour charges de 85 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Madame [L] [Y] épouse [O].
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2022, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3.115,22 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 27 septembre 2022.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [H] [Y] le 27 septembre 2022.
Par assignations du 3 mars 2023, la société SCI AIMBÉ a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [H] [Y] et obtenir sa condamnation solidaire avec Madame [L] [Y] épouse [O] au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -4201,05 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 septembre 2022 pour la somme de 3115.22 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, -1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 23 septembre 2022 et de l'acte de dénonciation à la caution du 27 septembre 2022.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 7 mars 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
A l'audience du 07 juillet 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2023.
La réouverture des débats a été ordonnée, Monsieur [H] [Y] étant arrivé en retard à l'audience.
À l'audience du 19 octobre 2023, la société SCI AIMBÉ maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er octobre 2023, s'élève désormais à 1822,43 euros. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [H] [Y] reconnaît le principe et le montant de la dette. Il demande à bénéficier de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois, exposant avoir réglé tous ses loyers depuis le mois de mai 2023 à l'exception de celui du mois d'octobre qu'il n'a pas encore payé. Il souhaite rester dans le logement et demande la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [L] [Y] épouse [O] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société SCI AIMBÉ justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard d