PCP JCP ACR fond, 22 décembre 2023 — 23/07591
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/07591 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23Y3
N° MINUTE : 2/2023
JUGEMENT rendu le 22 décembre 2023
DEMANDEURS Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 9], Madame [R] [N], demeurant [Adresse 1], Madame [A] [N], demeurant [Adresse 11], Madame [I] [N] épouse [F], demeurant [Adresse 10], Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 5], Madame [T] [W] épouse [J], demeurant [Adresse 3], Madame [G] [W], demeurant [Adresse 7], demeurant [Adresse 8], Madame [D] [W] représentée par sa mère [C] [W] résidant toutes les 2 à la même adresse, demeurant [Adresse 4], représentés par Me Anne-Elisabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque G0244
DÉFENDEURS Madame [S] [M], demeurant Chez Mme [Z][X], [Adresse 6], comparante en personne Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 8], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 19 octobre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 décembre 2023 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07591 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23Y3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 1er avril 2008, l'indivision [N]-[W] a consenti un bail d'habitation à Madame [S] [M] et Monsieur [B] [V] sur des locaux situés au [Adresse 8]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1160 euros et d'une provision pour charges de 75 euros.
Par actes de commissaire de justice du 17 janvier 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6.607,08 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [S] [M] et Monsieur [B] [V] le 18 janvier 2023.
Par assignations du 17 août 2023, M. [O] [N], Mme [R] [N], Mme [A] [N], Mme [I] [F] née [N], M. [U] [W], Mme [T] [J] née [W], Mme [G] [W], M. [Y] [W], Mme [D] [L] [W] constituant l'indivision [N]-[W] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -condamnation solidaire de Madame [S] [M] et Monsieur [B] [V] au paiement de la somme de 8163,50 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 juillet 2023, échéance de juillet 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, -constat de l'acquisition de la clause résolutoire, -à titre subsidiaire, de constat de la validité du congé pour vente notifié le 12 septembre 2022, -à titre infiniment subsidiaire, de prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [S] [M] et de Monsieur [B] [V], En tout état de cause : -être autorisés à faire procéder à l'expulsion de Madame [S] [M] et Monsieur [B] [V], -condamnation solidaire de Madame [S] [M] et Monsieur [B] [V] au paiement : -d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; -de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle soutient que les locataires ne paient pas le loyer, qu'après un commandement de payer non suivi d'effet la clause résolutoire du bail est acquise, que le bail arrivant à expiration le 31 mars 2023 elle a notifié un congé pour vente du logement réceptionné le 12 septembre 2022, que les indivisaires ont subi un préjudice en raison du non-paiement des loyers et du refus de laisser visiter le bien en vente, du maintien dans les lieux.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 août 2023.
À l'audience du 19 octobre 2023, l'indivision [N]-[W], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 octobre 2023, s'élève désormais à 11.913,33 euros et que le loyer courant n'est plus réglé depuis le mois de mars 2023.
Madame [S] [M] indique que Monsieur [B] [V] a quitté le logement depuis dix ans sans avoir donné congé. Elle reconnaît le principe de la dette locative, qu'elle ne peut chiffrer, et ne plus payer le loyer depuis trois mois. Elle expose avoir rencontré des problèmes de santé ayant engendré des difficultés financières et avoir une fille étudiante à charge. Elle indique ne plus résider dans le logement depuis le mois de juin 2023 sans avoir rendu les clés, ce qu'elle s'engage néanmoins à faire. Elle demande à bénéficier de délai