PCP JCP ACR référé, 22 décembre 2023 — 23/06822

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/06822 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T26

N° MINUTE : 9/2023

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 décembre 2023

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO [Adresse 4], représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque E1311

DÉFENDERESSE Madame [D] [H], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS,juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 19 octobre 2023

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 22 décembre 2023 par Sandra MONTELS, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06822 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T26

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 4 janvier 2021, la société HÉNÉO a consenti un titre d'occupation à Mme [D] [H] sur des locaux situés au [Adresse 1], à [Localité 5]), moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 542,44 euros.

Par acte d'huissier de justice du 27 mars 2023, la société HÉNÉO a fait délivrer à Mme [D] [H] un commandement de payer la somme principale de 1134,78 euros au titre de l'arriéré de redevances impayées, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par acte d'huissier de justice du 08 août 2023, la société HÉNÉO a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 27 avril 2023, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [D] [H] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard quinze jours après la décision à intervenir, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation à titre provisionnel d'un montant égal à celui de la redevance antérieurement payée, charges et taxes en sus, à compter de la résiliation du contrat d'occupation et jusqu'à libération des lieux, -2275,68 euros à titre de provision sur la dette de redevances impayées arrêtée au 21 juin 2023 échéance de mai 2023 incluse sous réserve du prélèvement du 5 juin 2023 aux titre des redevances et charges arriérées ainsi qu'indemnités d'occupation impayées avec intérêts de droit, -1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de l'assignation.

À l'audience du 19 octobre 2023, la société HÉNÉO maintient l'intégralité de ses demandes, sous réserve d'encaissement d'un prélèvement du 05 octobre 2023.

Bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice délivré à étude, Mme [D] [H] ne comparaît pas et n'est pas représentée.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du contrat d'occupation

Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l'expiration d'un délai de préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.

En l'espèce, la société HÉNÉO justifie avoir fait signifier à Mme [D] [H] un commandement de payer reproduisant textuellement la clause résolutoire contenue dans le contrat d'occupation et constatant le défaut de paiement d'une somme équivalente à au moins deux termes mensuels, le 27 mars 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1134.78 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai d'un mois.

La demanderesse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d'acquisition de cette clause sont réunies depuis le 28 avril 2023.

Il convient, en conséquence, d'ordonner à Mme [D] [H] ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société HÉNÉO à faire procéder à l'expulsion de toute perso