PCP JCP ACR référé, 22 décembre 2023 — 23/06942
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/06942 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VB3
N° MINUTE : 6/2023
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 décembre 2023
DEMANDERESSE Société ADOMA, [Adresse 1] représentée par la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, 26 Rue Léopold Bellan 75002 Paris, Toque P0226
DÉFENDERESSE Madame [U] [T] [D], demeurant [Adresse 2], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 19 octobre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 22 décembre 2023 par Sandra MONTELS, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06942 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VB3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 août 2018, la société ADOMA a consenti un contrat d'occupation à Mme [U] [T] [D] pour un local situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 453,93 euros.
Par lettre recommandée du 17 avril 2023 avec avis de réception du 22 avril 2023 la société ADOMA a mis en demeure Mme [U] [T] [D] de payer la somme de 1152,33 euros au titre de l'arriéré de redevances impayées, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte d'huissier de justice du 27 juillet 2023 la société ADOMA a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [U] [T] [D], et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation à titre provisionnel d'un montant égal à celui de la redevance actualisée, à compter du 01 juin 2023 et jusqu'à libération des lieux, -1820,99 euros à titre de provision sur la dette de redevances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, arrêtée au 31 mai 2023, -600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 19 octobre 2023 la société ADOMA maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette de redevances impayées, actualisée au 16 Octobre 2023, s'élève à la somme de 1783,32 euros.
Mme [U] [T] [D] reconnaît le principe et le montant de la dette. Elle sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux.
La société ADOMA et Mme [U] [T] [D] s'accordent sur des délais de paiement à hauteur de 74,30 euros pendant 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire dans le temps des délais de paiement sous réserve de la déchéance du terme dès premier impayé. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du titre d'occupation et la dette
Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties déroge au régime des baux d'habitation de la loi du 6 juillet 1989. L'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un certain nombre de dispositions de ladite loi ne s'applique pas aux contrats de location de logements meublés, parmi lesquels l'article 24 relatif à la clause résolutoire. Ainsi les conditions de recevabilité de l'action en acquisition de clause résolutoire, prévues à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne s'appliquent pas au présent contrat.
Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l'expiration d'un délai de préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société ADOMA justifie avoir mis en demeure le 17 avril 2023 Mme [U] [T] [D] de régler la somme de 1152,33 euros par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 avril 2023 reproduisant textuellement la clause résolutoire con