PCP JCP ACR référé, 22 décembre 2023 — 23/05504
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/05504 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HW7
N° MINUTE : 7/2023
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 décembre 2023
DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], [Adresse 2], représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque E1971
DÉFENDERESSE Madame [M] [X], demeurant [Adresse 1], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 19 octobre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 22 décembre 2023 par Sandra MONTELS, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05504 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HW7
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 19 mars 2015, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à Madame [M] [X] et Monsieur [I] [B] sur des locaux et une place de stationnement situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement de loyers mensuels de 605,48 euros et 80 euros.
Monsieur [I] [B] a donné congé le 02 novembre 2016.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5517,45 euros au titre des arriérés locatifs, visant les clauses résolutoires prévues aux contrats.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [M] [X] le 30 janvier 2023.
Par assignation du 23 juin 2023, la RIVP a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [M] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -4230,75 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 21 juin 2023, -400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 26 juin 2023.
À l'audience du 19 octobre 2023, la RIVP représentée par son conseil maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 13 octobre 2023, s'élève désormais à 10.681,04 euros arrêtée au 13 octobre 2023 échéances de septembre 2023 incluses. La RIVP s'oppose à tout délai de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [M] [X] reconnaît le principe et le montant de la dette. Elle explique avoir rencontré des difficultés professionnelles et ne pas avoir perçu de revenus durant plusieurs mois. Elle affirme avoir donné congé et qu'elle quittera les lieux le 26 octobre 2023. Elle propose de régler la dette locative à hauteur de 100 euros par mois. Elle est sans ressources et n'a pas repris le paiement intégral du loyer courant.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La RIVP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et les clauses résolutoires contenues dans les contrats de location a été signifié à la locataire le 26 janvier 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 5517,45 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets des clauses résolutoires, dont les conditions sont réunies dep