PCP JCP ACR référé, 22 décembre 2023 — 23/05892

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/05892 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LMC

N° MINUTE : 4/2023

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 décembre 2023

DEMANDERESSE S.A. ADOMA, [Adresse 1] représentée par la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, 26 Rue Léopold Bellan 75002 Paris, Toque P0226

DÉFENDEUR Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 19 octobre 2023

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 22 décembre 2023 par Sandra MONTELS, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05892 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LMC

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 4 octobre 2022, la société ADOMA a attribué à M. [U] [L] la jouissance privative d'un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] moyennant une redevance mensuelle de 444.26 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2023 réceptionnée le 21 février 2023 la société ADOMA a mis en demeure M. [U] [L] de régler dans un délai de huit jours la somme de 1306.60 euros au titre des redevances impayées, à défaut de quoi le contrat de résidence sera résilié de plein droit à l'expiration du délai d'un mois.

Par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2023, la société ADOMA a fait assigner M. [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater que M. [U] [L] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat, - ordonner l'expulsion de M. [U] [L] et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner M. [U] [L] à payer à titre de provision la somme de 2893.87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, selon compte arrêté au 31 mai 2023, - condamner M. [U] [L] à payer à titre de provision une indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2023 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu'à la libération des lieux, - condamner M. [U] [L] au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA expose que plusieurs échéances de redevances sont demeurées impayées malgré une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat délivrée le 21 février 2023.

À l'audience du 19 octobre 2023, la société ADOMA, représentée par son conseil, abandonne sa demande relative à l'explusion, exposant que M. [U] [L] est parti définitivement sans laisser d'adresse le 5 juillet 2023, et actualise sa créance à la somme défintive de 2.911.86 euros.

Assigné à étude, M. [U] [L] ne comparaît pas et n'est pas représenté. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 décembre 2023.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l'expiration d'un délai de préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.