PCP JCP ACR référé, 22 décembre 2023 — 23/05894

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/05894 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LMX

N° MINUTE : 8/2023

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 décembre 2023

DEMANDERESSE S.A. ADOMA, [Adresse 2] représentée par la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque P0226

DÉFENDEUR Monsieur [F] [Z], demeurant Foyer ADOMA “ [Localité 4] [5]” [Adresse 3], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 19 octobre 2023

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 22 décembre 2023 par Sandra MONTELS, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05894 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LMX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 02 juin 2020, la société ADOMA a attribué à M. [F] [Z] la jouissance privative d'un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] moyennant une redevance mensuelle de 556,07 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 avril 2023 réceptionnée par M. [F] [Z] le 08 avril 2023 la société ADOMA a mis en demeure ce dernier de régler dans un délai de huit jours la somme de 1752,65 euros au titre des redevances impayées, à défaut de quoi le contrat de résidence sera résilié de plein droit à l'expiration du délai d'un mois.

Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, la société ADOMA a fait assigner M. [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater que M. [F] [Z] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat, - ordonner l'expulsion de M. [F] [Z] et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner M. [F] [Z] à payer à titre de provision la somme de 1921,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, selon compte arrêté au 31 mai 2023, - condamner M. [F] [Z] à payer à titre de provision une indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2023 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu'à la libération des lieux, - condamner M. [F] [Z] au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA expose que plusieurs échéances de redevances sont demeurées impayées malgré une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat délivrée le 03 avril 2023.

À l'audience du 19 octobre 2023, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 584,05 euros arrêtée au 16 octobre 2023 échéance de septembre 2023 incluse.

Assigné à étude, M. [F] [Z] ne comparaît pas et n'est pas représenté. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur la demande de constat de la résiliation du contrat

Le contrat de résidence pour résidence sociale signé entre les parties déroge au régime des baux d'habitation de la loi du 6 juillet 1989. En effet, l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un certain nombre de dispositions de la loi ne s'applique pas aux contrats de location de logements meublés, parmi lesquels l'article 24 relatif à la clause résolutoire. L'action de la société SA ADOMA est donc recevable.

Le contrat de résidence pour résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L633-1 et R633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L633-2 et R633-3, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat, et pour impayé, sous réserve d'un préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au mont