PCP JCP ACR fond, 22 décembre 2023 — 23/00940
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/00940 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6VV
N° MINUTE : 6/2023
JUGEMENT rendu le 22 décembre 2023
DEMANDERESSE S.A. IN’LI, [Adresse 2], représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, 119 Rue de la Pompe 75116 Paris, Toque P0431
DÉFENDEURS Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne Madame [V] [W], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 19 octobre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 22 décembre 2023 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/00940 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6VV
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 21 juillet 2021, la S.A. IN'LI a consenti un bail d'habitation à Monsieur [U] [W] et Madame [V] [W] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1686.50 euros charges comprises.
Par actes de commissaire de justice du 20 avril 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7112,56 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [U] [W] et Madame [V] [W] le 24 avril 2023.
Par assignations du 5 juillet 2023, la S.A. IN'LI a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [U] [W] et Madame [V] [W] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -5535,30 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juin 2023 inclus ainsi qu'au montant des loyers impayés échus à la date de la décision à intervenir, -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 20 avril 2023.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 juillet 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 19 octobre 2023, la S.A. IN'LI maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée à l'échéance du mois d'octobre 2023, s'élève désormais à 6580,82 euros. La S.A. IN'LI souligne que des règlements ont été effectués en septembre et le 03 octobre 2023 compris dans le montant de la dette. Elle n'a pas confirmation du versement du 16 octobre 2023 évoqué par Monsieur [U] [W]. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [U] [W] reconnaît l'existence d'une dette locative et soutient qu'un nouveau versement d'un montant de 3.000 euros a été effectué le 16 octobre 2023. Il demande des délais de paiement à hauteur de 800 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [V] [W] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2023 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La S.A. IN'LI justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que