Ordonnance, 26 décembre 2023 — 23-21.777

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009 du code de procedure civile.
  • Article ordonnance n°404 du premier president de la Cour d'appel de Paris, pole 1 - chambre 12, rendue le 18 aout 2023 (.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première Présidence _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31776 Pourvoi N° : W 23-21.777 Demandeur : 1- Monsieur [H] [E] représenté par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeurs : 1- Le procureur général près la Cour d'appel de Paris 2- Le directeur de l'Hôpital [1] de [Localité 2] (94) représenté par la Sarl Cabinet François Binet ORDONNANCE La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu la décision n°3536/2023 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 05 septembre 2023 ; Vu le pourvoi N° W 23-21.777 formé le 18 octobre 2023 par Monsieur [H] [E] contre une ordonnance n°404 du premier président de la Cour d'appel de Paris, pôle 1 - chambre 12, rendue le 18 août 2023 ( RG : 23/03591), en matière de soins psychiatriques sans consentement ; Vu la constitution en demande du 18 octobre 2023 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour Monsieur [H] [E] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 décembre 2023 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu la requête présentée le 18 décembre 2023 par Monsieur [H] [E] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile. Vu la constitution en défense du 22 décembre 2023 de la Sarl Cabinet François Binet, avocat aux Conseils pour l'Hôpital [1] de [Localité 2] (94) Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général en date du 20 décembre 2023 et reçu au service des procédures de la première présidence, le 22 décembre 2023. Il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé conteste une ordonnance du premier président en date du 18 août 2023, pour laquelle la déclaration de pourvoi est intervenue le 18 octobre 2023 et le mémoire ampliatif déposé le 18 décembre 2023. Dans ce contexte, il ne peut être caractérisé d'urgence particulière sur la mesure en cours, la mesure de réduction des délais ayant dès lors vocation qu'à peser sur le défendeur EN CONSEQUENCE, La requête présentée par Monsieur [H] [E] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. Fait à Paris, le 26 décembre 2023 La conseillère référendaire délégué Maud Fouquet