2ème chambre Cab4, 26 décembre 2023 — 23/00174
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00174 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YCK
AFFAIRE : Mme [N] [H] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ SMACL (l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Décembre 2023
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2023
PRONONCE par mise à disposition le 26 Décembre 2023
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [H] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 7] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la SMACL, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
le Département des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillant
la MUTUELLE SERAMM, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 20 juillet 2018 , Mme [N] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SMACL.
Par acte d’huissier délivré le 16 décembre 2022, Mme [N] [H] a assigné la SMACL pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [E], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [N] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles restées à charge1040 € - Frais divers2184 € - assistance tierce personne temporaire21 900 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Tierce personne permanente35 144,10 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total3533,33 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %3600 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %8633,33 € - Souffrances endurées35 000 € - Préjudice esthétique temporaire7000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent55 200 € - Préjudice esthétique permanent10 000 € - Préjudice d’agrément10 000 €
SOIT AU TOTAL193 234,76 € dont il convient de déduire la somme de 20 000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [N] [H] demande en outre au tribunal de :
- condamner la SMACL à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SMACL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN de la Selarl CHICHE COHEN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2023, la SMACL ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [N] [H] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur les dépenses de santé restées à charge - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des provisions allouées à hauteur de 23 000 €, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Les organismes précités régulièrement mis en cause ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SMACL qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [N] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 20 juillet 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles de 446 jours et à mi-temps thérapeutiqe de 365 jours - un déficit fonctionnel temporaire total de 47 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 216 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 1036 jours - assistance tierce