2ème chambre Cab4, 26 décembre 2023 — 22/07567
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07567 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EKG
AFFAIRE : M. [F] [M] (Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE) C/ MAAF ASSURANCES (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Décembre 2023
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2023
PRONONCE par mise à disposition le 26 Décembre 2023
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAAF ASSURANCES, SA prise en la personne de son directeur général [J] [R], né le [Date naissance 3]/1957, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 19 septembre 2010 , M. [F] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAAF Assurances. Il a été indemnisé pour cette acccident initial puis pour une première aggravation (datée du 1er mars 2013).
Par acte d’huissier délivré le 23 juin 2022, M. [F] [M] a assigné la société MAAF Assurances pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite d’une deuxième aggravation (datée du 5 mars 2019) de l’accident de la circulation précité .
Le Docteur [V], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [F] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers660 € - Tierce personne temporaire264 € - Pertes de gains professionnels actuels8073 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Pertes de gains professionnels futurs52 678 € - Incidence professionnelle 150 000 € - perte de chance de reprise du fonds de commerce familial80 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total40 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %800 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1700 € - Souffrances endurées9000 €
M. [F] [M] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - le doublement des intérêts au taux légal sur l’indemnisation allouée, - condamner la société MAAF Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 29 août 2022, la société MAAF Assurances ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [F] [M] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur les préjudices des pertes de gains professionnels actuels et futurs et sur la perte de chance concernant le fonds de commerce familial, outre la demande portant sur le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société MAAF Assurances qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [F] [M] de la deuxième aggravation de l’accident du 19 septembre 2010.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 5/3/19 au 25/5/2019 - un déficit fonctionnel temporaire toatl de 1 jour - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 82 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 421 jours - une assistance tierce personne de 12 heures - une consolidation au 22 janvier 2021 - pas d’aggravation du DFP - répercussions professionnelles : on peut considérer que le licenciement este n relation directe et ecrtaine avec l’accident avec les conséquences de l’aggravation signalée.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des concl