2ème chambre Cab4, 26 décembre 2023 — 23/06763
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06763 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JU7
AFFAIRE : M. [I] [N] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ AXA FRANCE IARD (Maître Philippe DAUMAS )
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Décembre 2023
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2023
PRONONCE par mise à disposition le 26 Décembre 2023
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 6 novembre 2021, M. [I] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Par actes d’huissiers délivrés le 2 mai 2023, M. [I] [N] a assigné la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Le Docteur [D], désigné par ordonnance de référé du 25 avril 2022, ayant déposé son rapport le 18 février 2023, M. [I] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 € - assistance tierce personne temporaire1 023 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %775 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %787.50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1 065 € - Souffrances endurées5 500 € - Préjudice esthétique temporaire1 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent5 400 € - Préjudice esthétique permanent2 000 €
SOIT AU TOTAL18 650 € dont il convient de déduire la somme de 2 500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [I] [N] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2023, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [I] [N] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur les préjudices esthétique temporaire et permanent, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction de la provision de 2 500 euros des sommes allouées par le Tribunal, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - le rejet de la demande formulée au titre des dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [I] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 6 novembre 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 63 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 213 jours - assistance tierce personne temporaire de 1h30 par jour pendant 30 jours - une consolidation au 8 septembre 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [I] [N] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudi