J.L.D., 27 décembre 2023 — 23/04147
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
J.L.D.
N° RG 23/04147 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UIO
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de en date du 12 octobre 2023, notifiée le 12 octobre 2023 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 octobre 2023 à 17h40;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 14 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 novembre 2023 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 11 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 décembre 2023 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 11 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 Décembre 2023 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 26 Décembre 2023 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 26 décembre 2023.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [N] [K] [J] né le 04 Août 1973 à BAMAKO de nationalité Malienne, Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître Sarah MONTCHALIN (monchalin.avocat@gmail.com 06.39.66.61.83) son conseil choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Laurianne SABATHIER, du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Depuis que je suis venu ici j’ai 38 ans et je m’appelle [L]. J’ai travaillé de 2003 à 2010 sous mon propre nom. J’ai fini par être licencié car sans papier. J’ai donc pris les papiers de mon ami [N] [K] [J] pour travailler. Quand j’ai été interpellé je n’avais pas de document sur moi. Je n’ai plus rien en Afrique. Ma famille est ici. En 2017 j’ai demandé un titre de séjour mais qui ne m’a pas été donné.
SUR LE FOND A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement en ce qu’il a refusé d’embarquer à trois reprises en date du 17 novembre, 08 décembre et 22 décembre 2023
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ; que l’intéressé a été reconnu ressortissant malien en date du 03 novembre 2023 ; qu’en raison des refus d’embarquer de l’intéressé, un nouveau vol a du être sollicité par l’administration qui est dans l’attente d’un routing définitif ; la contestatio