1ère Chambre, 21 décembre 2023 — 21/01136
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 610 DU 21 DECEMBRE 2023
R.G : N° RG 21/01136 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DL54
Décision déférée à la Cour : jugement TJ de Basse-Terre en date du 23 septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00145.
APPELANTE :
Compagnie d'assurance ASSURANCE MUTUELLE D'OUTRE MER
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 48)
INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS :
Madame [S] [N]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [G] [N]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [G] [N]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [L] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [Z] [N]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [V] [N]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Monsieur [R] [N]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [W] [I]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentés par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8)
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUP E
[Adresse 22]
[Localité 13]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 02 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, chargées du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, Présidente de chambre,
MmeValérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2023 puis prorogé au 21 décembre 2023.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, par suite d'un empêchement de la, présidente , et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 février 2013, sur le territoire de la commune de [Localité 17] (Guadeloupe), est survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule appartenant à M. [T] [K], assuré auprès de la société Assurance Mutuelle Outre-mer (la société AMOM), conduit par Mme [B] [J], ayant perdu le contrôle après avoir effectué un dépassement, Mme [S] [N] étant passager transporté. Polytraumatisée, Mme [N], prise en charge par les secours a été hospitalisée au CHU de [Localité 24]-[Localité 13] avant d'être transféré au CHU de [Localité 20] puis de rejoindre le centre spécialisé de [Localité 15] (Pas-de-Calais).
Par ordonnance du 29 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre a accordé à Mme [S] [N] une provision de 200 000 euros puis le 6 novembre 2018 a ordonné une expertise médicale confiée à M. [H] [U], expert, qui a déposé son rapport le 11 décembre 2019.
Suite aux actes d'huissier de justice délivrés les 3 et 8 avril 2020 à la demande de Mme [S] [N], de ses filles alors mineures [G] et [A] représentées par cette dernière, de Mmes [G] [N], [Z] [N], de M. [R] [N], M. [V] [N], de M. [W] [I], de Mme [M] [I], de Mme [L] [Y] et de M. [P] [Y] (les consorts [N]-[Y]) à la société AMOM et à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSSG), le tribunal judiciaire de Basse-Terre, par jugement réputé contradictoire rendu le 23 septembre 2021, a :
- dit que le véhicule conduit par Mme [B] [J] est impliqué dans la survenance de l'accident du 6 février 2013,
- dit que le droit à indemnisation de Mme [S] [N] est entier,
- fixé le montant des préjudices patrimoniaux subis par Mme [S] [N] à la somme totale de 9 943 502,88 euros se décomposant comme suit :
- frais divers : .......................................................................................1 006 128, 00 euros
- tierce personne après consolidation : ................................................8 587 568, 16 euros
- perte de gains professionnels futurs :.....................................................184 806,72 euros
- incidence professionnelle : ....................................................................165 000, 00 euros
- dit que la somme allouée au titre de la tierce personne après consolidation s'effectuera sous forme de rente viagère, payable trimestriellement à compter du prononcé du présent jugement,
- fixé le montant des préjudices extra-patrimoniaux subis par Mme [S] [N]